Annulation 13 juillet 2017
Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 juil. 2017, n° 1700042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1700042 |
Texte intégral
jl
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
No 1700042 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. T.
Rapporteur Le tribunal administratif de Strasbourg
(2ème chambre) Mme R. Rapporteure publique
Audience du 22 juin 2017 Lecture du 13 juillet 2017
30-02-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2017 et 19 mai 2017, M. A., représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 21 septembre et 28 septembre 2016 par lesquelles l’université de Strasbourg a rejeté sa demande de réinscription en septième année de doctorat, ainsi que la décision du 4 novembre 2016 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg, dans un délai d’un mois, de réexaminer sa demande de réinscription pour la prochaine année universitaire à compter du jugement, sous peine de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A. soutient que :
- les décisions des 21 et 28 septembre 2016 sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- le comité de suivi individuel n’a pas été consulté ;
No 1700042 2
- les décisions des 21 et 28 septembre 2016 ont été prises en l’absence de décision expresse refusant de l’autoriser à soutenir sa thèse ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- il pouvait être autorisé, à titre dérogatoire, à effectuer une septième année de doctorat ;
- d’autres doctorants ont pu se réinscrire après six années de thèse ;
- l’université de Strasbourg a méconnu les dispositions de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration en faisant une application rétroactive des textes ;
- l’université a méconnu les dispositions de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration qui imposent de prévoir des dispositions transitoires en cas de nouvelle réglementation ;
- l’administration l’a induit en erreur et il a été pris de court ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 est illégal pour n’avoir pas prévu de période transitoire ;
- il aurait pu tenir compte des remarques des rapporteurs afin d’améliorer son travail ;
- le refus d’autoriser sa réinscription est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’université de Strasbourg a dénaturé le sens des conclusions des pré-rapporteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A. a été informé des motifs de la décision ;
- la décision du 4 novembre 2016 prise sur recours hiérarchique est correctement motivé ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 a prévu des mesures transitoires ;
- l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. T.,
- les conclusions de Mme R., rapporteure publique,
- et les observations de :
M. A.,
M. B. pour l’université de Strasbourg.
No 1700042 3
1. Considérant que M. A., exerçant la profession de médecin généraliste à Nice, s’est inscrit le 22 octobre 2010 à l’université de Strasbourg pour y préparer un doctorat de théologie intitulé « Création et altérité » ; qu’il n’a pas été autorisé à soutenir sa thèse à la rentrée 2016 ; qu’à la suite de ce refus, par des décisions des 21 et 28 septembre 2016, l’université de Strasbourg a refusé d’autoriser sa réinscription en septième année de doctorat ; que ces décisions ont été confirmées par une décision du 4 novembre 2016, prise sur recours hiérarchique ; que M. A. demande l’annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse. (…) . Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance. » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une réinscription en thèse, à partir de la septième année, peut être accordée à titre dérogatoire ;
4. Considérant qu’en réponse à sa demande de réinscription en septième année de doctorat, M. A. a été informé, par des décisions des 21 septembre 2016, 28 septembre 2016 et 4 novembre 2016, que son parcours doctoral, commencé en 2010, allait « s’arrêter » ; qu’il ressort des termes de ces décisions que, pour refuser de faire droit à l’autorisation demandée, l’université de Strasbourg s’est principalement fondée sur les pré-rapports des deux rapporteurs chargés d’évaluer le travail de M. A. afin de l’autoriser à soutenir sa thèse ; qu’en l’espèce, le premier rapporteur, le professeur C., a estimé que le travail de M. A. manquait totalement de fil conducteur, se bornait à convoquer des auteurs sans justification ni problématisation et n’était pas conforme aux règles académiques élémentaires ; que le deuxième rapporteur, le professeur D., a estimé que l’argumentation « tournait en rond » sans dépasser le stade d’affirmations dogmatiques générales ; que, toutefois, si M. C. a conclu que le travail de M. A. souffrait de trop d’insuffisances pour pouvoir faire l’objet d’une soutenance de thèse, il a également encouragé le requérant à « mettre encore de l’énergie pour structurer et exprimer mieux l’intention de recherche qui le motive » ; qu’une telle appréciation n’exclut pas la possibilité d’une progression ; que, par suite, si les rapporteurs du travail de M. A. ont, sans équivoque, estimé que le travail de M. A. ne pouvait être soutenu en l’état, aucun d’eux n’a cependant expressément exclu que le travail de recherche du requérant puisse connaître des améliorations substantielles et n’a estimé que les insuffisances dudit travail étaient telles qu’elles ne permettaient pas d’envisager que M. A. puisse tirer profit d’une année supplémentaire de thèse pour en restructurer le contenu et permettre sa soutenance ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le professeur E., son directeur de thèse, aurait fait part à M. A., avant la finalisation de sa thèse et suffisamment tôt avant la date prévue de soutenance, de certaines
No 1700042 4
carences ou insuffisances et de la nécessité d’y remédier, et qu’il n’aurait pas tenu compte de ses critiques ; que si le directeur de l’école doctorale a indiqué à M. A. le 21 septembre 2016 que « dès lors que deux rapports négatifs ont été établis, le parcours doctoral s’arrête », cette automaticité ne ressort nullement des dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé ; que si les décisions contestées font également état d’un avis défavorable du conseil de l’école doctorale à une réinscription en doctorat de théologie catholique, cet avis n’a pas été versé au débat ; que M. A., dans ses écritures comme à l’audience, a volontiers reconnu les défauts de son travail et a exprimé la volonté de tenir compte des critiques sévères qui lui ont été faites pour parvenir au niveau d’exigence requis d’un candidat au doctorat ; que la persévérance de M. A. dans ses études de théologie a été reconnue par M. C. et ressort suffisamment des pièces du dossier ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. A., le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli ;
5. Considérant, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A. est fondé à demander l’annulation des décisions des 21 septembre 2016, 28 septembre 2016 et 4 novembre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
7. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’université de Strasbourg de réexaminer dans un délai d’un mois la demande de réinscription de M. A. en septième année de doctorat ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir ce délai d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme que demande M. A. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice ;
No 1700042 5
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions des 21 septembre 2016, 28 septembre 2016 et 4 novembre 2016, par lesquelles l’université de Strasbourg a rejeté la demande de réinscription de M. A. en septième année de doctorat, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Strasbourg de réexaminer la demande de réinscription en septième année de doctorat de M. A. dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à l’université de Strasbourg.
Copie en sera adressée à la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
No 1700042 6
Délibéré après l’audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. P., président, M. N., premier conseiller, M. T., conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur, Le président,
M. T.
M. P.
Le greffier,
Mme L.
La République mande et ordonne à la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 13 juillet 2017.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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