Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant et, le cas échéant, à la réserve militaire. A l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] à l'article L . 4121-5 du code de la défense . […] Aux termes de l'article L . 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] aux termes de l'article L. 4138 -11 du même code : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 3° En congé parental (…) ». […] Enfin, l'article L. 4138-14 du code de la défense […]
Lire la suite…[…] peut s'y opposer. L'article L 4138 -16 du code de la défense prévoit quant à lui que le militaire peut demander à être placé en congé pour convenance personnelle. […] maximum de la pension mentionné à l'article L . 13 dans la limite de vingt trimestres. […] Pour annuler l'arrêté de concession de pension en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 1, […] le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que cette période pouvait être considérée comme du " service effectif " au sens de l'article L. 4138-14 du code de la défense
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : « III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] intervenues dans le cadre : / (…) d) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […] c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense, […] que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, […]
[…] à l'article L . 4121-5 du code de la défense . […] Aux termes de l'article L . 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] aux termes de l'article L. 4138 -11 du même code : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 3° En congé parental (…) ». […] Enfin, l'article L. 4138-14 du code de la défense […]
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