Irrecevabilité 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 janv. 2024, n° 23/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/03088 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6T6
AV
COUR D’APPEL DE NIMES
24 Novembre 2021
[D]
[D]
C/
[Y]
COUR D’APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE OU OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [B] [D]
né le 27 Août 1941 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [D]
né le 25 Août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représenté par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [W] [Y]
né le 27 Mai 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes dans l’affaire opposant Monsieur [W] [Y], appelant, à Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D], intimés
Vu la requête en omission de statuer ou subsidiairement en rectification matérielle remise par la voie électronique le 13 octobre 2023 par les intimés,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par l’appelant,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par les intimés,
Vu l’arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la présente cour invitant les parties à s’expliquer sur le moyen de droit tiré de l’irrecevabilité de la demande en rectification d’arrêt, introduite plus d’un an après la décision du 24 novembre 2021 à compléter
Vu la réouverture des débats à l’audience du jeudi 14 décembre 2023 à 14 heures 30,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 décembre 2023 par les intimés,
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 18 juin 2015, la cour d’appel de Nîmes a notamment condamné in solidum [B] [D] et [J] [D] à clôturer des parcelles mitoyennes de la parcelle ZD n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 4] à [Localité 10] en laissant libre l’accès à ladite parcelle par le chemin communal et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte délivré le 29 avril 2020, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Messieurs [B] [D] et [J] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation d’astreinte à hauteur de 68.600 euros.
Par jugement rendu le 30 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Constaté la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2020 par [W] [Y] en raison de l’irrégularité de fond affectant cet acte
— Dit n’y avoir en conséquence lieu à statuer sur les demandes de [W] [Y]
Statuant au fond sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
— Condamné [W] [Y] à verser à [B] [D] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier ;
— Condamné [W] [Y] à verser à [J] [D] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier ;
— Débouté [B] [D] et [J] [D] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné [W] [Y] à verser à [B] [D] et [J] [D] une somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [W] [Y] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des actes d’huissier dont le coût a été supporté par [B] [D] et [J] [D].
Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a
:
— Confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la validité de la signification de l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d’appel de Nîmes et reconnu le principe d’un abus de droit imputable à Monsieur [W] [Y],
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Prononcé la recevabilité de l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par Monsieur [W] [Y],
— Débouté Monsieur [W] [Y] de la demande en condamnation de Monsieur [J] [D] et Monsieur [B] [D] solidairement à lui payer la somme de 68.600 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— Débouté Monsieur [W] [Y] du surplus de ses demandes,
— Condamné Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [B] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier,
— Condamné Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [J] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier ,
— Condamné Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 2000 euros (1000 euros chacun) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [W] [Y] aux dépens d’appel .
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision.
Dans leurs conclusions remises par la voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] demandent à la cour de :
— faire droit à leur requête en omission de statuer, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, ou subsidiairement rectifier l’arrêt, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [W] [Y] supportera les dépens d’appel mais également ceux de première instance en ce compris l’ensemble des actes d’huissiers (coût des cinq constats) dont ils ont du faire l’avance en première instance
— condamner Monsieur [W] [Y] à leur verser une somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance tel que fixé par le premier juge qui ne saurait faire double emploi avec l’article 700 alloué par la cour
— ajouter au dispositif de l’arrêt rendu le 24 novembre 2021, après la mention 'confirme le jugement en ce qu’il a : …'
Condamne Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] une somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des actes d’huissier dont le coût a été supporté par Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D]
— débouter Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses prétentions
— le condamner aux dépens de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] exposent que la cour n’a pas statué ou a omis de préciser que la confirmation du jugement concernait également les dépens de première instance et l’article 700. Dans la mesure où le principe d’un abus de droit a été imputé à Monsieur [W] [Y], il appartient à ce dernier de supporter l’ensemble des dépens, y compris ceux de première instance tel que le tribunal l’avait décidé. Le premier juge s’est appuyé sur les constats d’huissier de justice pour constater qu’ils avaient satisfait à leur obligation de clôturer les parcelles mitoyennes.
S’agissant du moyen soulevé d’office par la cour, Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] font valoir que la Cour de cassation ayant rejeté leur pourvoi par décision du 21 septembre 2023, ils sont encore dans le délai pour voir rectifier l’arrêt sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils rappellent que les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées sans délai sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [W] [Y] demande à la cour, s’il devait être condamné aux entiers dépens, de dire que cela ne concernera que ceux de première instance, sans le coût des cinq constats, et de débouter les consorts [D] du surplus de leurs demandes.
Monsieur [W] [Y] fait observer que les cinq constats ont été réalisés bien avant l’audience engagée devant le juge de l’exécution. Par ailleurs, il considère que les consorts [D] n’ont pas sollicité la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les intimés invoquent, à titre principal, les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, alinéa 1, selon lesquelles la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’alinéa 2 du même article précise que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 500, alinéa 1, du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, l’arrêt du 24 novembre 2021 est passé en force de chose jugée dès son prononcé. Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la demande en omission de statuer, présentée le 13 octobre 2023, soit plus d’un an après la décision à compléter du 24 novembre 2021.
Les intimés demandent, à titre subsidiaire, à la cour de rectifier son arrêt sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour ne saurait, sous couvert de rectification, ajouter des dispositions à l’arrêt du 24 novembre 2021 qui ne s’est prononcé, dans sa motivation, ni sur le sort des dépens de première instance, ni sur celui de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement de première instance déféré.
En présence d’une omission de statuer et non d’une omission matérielle, les intimés doivent être déboutés de leur demande subsidiaire.
Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] qui échouent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande principale en omission de statuer présentée par Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D]
Déboute Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] de leur demande subsidiaire en rectification matérielle
Condamne Monsieur [B] [D] et Monsieur [J] [D] aux dépens de la présente instance
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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