Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 mai 2023, N° 19/02258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01454
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4MC
AFFAIRE :
[D] [R] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] PECOU prise en la personne de Me [H] [V] es qualité de Mandataire ad hoc de la société GROUPE SERI
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/02258
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [R] [J]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Capverdienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Frank PETERSON, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288
Me Violeta PLOQUIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [V] PECOU prise en la personne de Me [H] [V] es qualité de Mandataire ad hoc de la société GROUPE SERI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Signification par acte d’huissier de justice contenant la délcaration d’appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de Monsieur [S] [T], technicien, habilité à recevoir la copie, le 04 juillet 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions.
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [J] a été engagé à compter du 8 février 2018 en qualité de plombier chauffagiste, chef de chantier sous le statut de cadre par la société Groupe Seri, entreprise d’installation d’eau et de gaz.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres de bâtiment de la région parisienne.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête initiale du 10 septembre 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société Groupe Seri au paiement de dommages et intérêts et de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 21 mai 2020, la société Groupe Seri a licencié M. [J] pour faute grave.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Groupe Seri et a désigné la selarl [V]-Pecou prise en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 mai 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— reçu M. [J] en ses demandes,
— requalifié le licenciement de M. [J] par la société Groupe Seri en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags Cgea Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie financière,
— dit que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues, et sous déduction des sommes déjà avancées,
— en conséquence, fixé le salaire de référence de M. [J] à la somme de 2 473,74 euros,
— fixé le montant des créances de M. [J] au passif de la société Groupe Seri en liquidation judiciaire représentée par la selarl [V]-Pécou, aux sommes suivantes :
* 7 421,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 742,12 euros au titre des congés payés y afférents,
* 927,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 421,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 421,22 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2018 à mai 2020,
* 742,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
— ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes à la décision,
— débouté M. [J] de sa demande d’astreinte,
— condamné la selarl [V]-Pecou, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Seri aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Le 28 novembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Groupe Seri a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Sur requête de M. [J] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, la selarl [V]-Pecou prise en la personne de Maître [V] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc en vue de représenter la société Groupe Seri dans la procédure d’appel, par ordonnance du 28 novembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags Cgea Ile-de-France Ouest,
— dit que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par cette dernière,
— ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
— condamné la selarl [V]-Pecou ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
Infirmer le jugement pour le surplus,
y faisant droit, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer opposable le présent arrêt à l’Ags Cgea Ile-de-France Ouest,
— fixer au passif de la société Groupe Seri les sommes suivantes :
* 9 222,78 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 922,28 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 790,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10 759,91 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 47 651,03 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2018 à mai 2020,
* 4 765,10 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
— condamner la selarl [V]-Pecou, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la selarl [V]-Pecou prise en la personne de Maître [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— juger que M. [J] a fait l’objet d’un licenciement oral le 30 juin 2019,
— fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 2 473,74 euros,
En conséquence,
— fixer les créances de M. [J] aux sommes suivantes :
* 7 421,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 742,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 546,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7 421,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
L’Ags Cgea Ile-de-France, qui a reçu signification des conclusions d’appelant à personne morale par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 12 juin 2023, l’Ags Cgea Ile-de-France Ouest a informé la cour de sa volonté de ne pas être représentée dans cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
* sur le licenciement verbal
Le mandataire ad hoc, poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point dans le cadre de son appel incident, soutient que M. [J] a fait l’objet d’un licenciement oral le 30 juin 2019. Pour justifier ce licenciement verbal, il fait valoir que M. [J] a indiqué dans son acte de saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 septembre 2019 que son contrat avait été rompu oralement le 30 juin 2019, qu’il s’agit d’un aveu judiciaire irrévocable, en sorte qu’il appartient à la cour de juger que le contrat a été rompu le 30 juin 2019.
M. [J] rétorque que si l’employeur avait réellement rompu le contrat de travail le 30 juin 2019, il n’aurait pas mis fin à celui-ci le 21 mai 2020, soulignant qu’à ce moment-là la société Groupe Seri était in bonis et avait les moyens de se défendre.
***
Il appartient à celui qui se prévaut de la rupture du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal suppose qu’une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail ait été prise.
La charge de la preuve d’un licenciement verbal incombe à celui qui en invoque l’existence.
L’article 1383-2 du code civil énonce que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Il est admis que l’aveu judiciaire doit porter sur des faits et non sur un point de droit (Cass. Soc. 14 avril 1972, n° pourvoi 71-10.932).
Alors que lui incombe la charge de la preuve d’un tel licenciement verbal, qui doit résulter d’une annonce non équivoque et définitive de mettre fin à la relation de travail, le mandataire ad hoc ne produit que l’extrait des motifs de la saisine du conseil de prud’hommes par l’avocat de M. [J], lequel indique « son employeur a mis fin oralement au contrat le 30 juin 2019 ». Or, il ne s’agit que d’une analyse juridique (rupture orale) et non d’un fait, en sorte qu’il ne peut valoir aveu judiciaire. Au demeurant, il ne ressort pas de cette seule déclaration une annonce non équivoque et irrévocable de la part de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, étant observé que le mandataire ne justifie ni même n’allègue d’un quelconque acte positif de l’employeur (tel l’ordre de quitter l’entreprise ou la remise des documents de fin de contrat) et qu’au contraire il a ensuite été procédé au licenciement de M. [J] par lettre du 21 mai 2020.
Cet élément est donc insuffisant à établir la preuve du licenciement verbal opposé par le mandataire ad hoc.
La demande à ce titre du mandataire ad hoc sera rejetée.
* sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « (') Depuis mars 2019, vous vous êtes rendu au Cap Vert sans notre accord suite à la maladie de votre mère (') depuis nous n’avions eu de cesse de vous recontacter en vain (').
Concernant l’exécution des travaux : pour votre information toutes les alimentations électriques du niveau R+1 au 1er n’ont pas été passées. Ce qui aurait dû être fait depuis décembre 2018 afin de permettre à l’entreprise en charge du bardage de poser ses bardages. Aucun câble de bus passé pour alimenter les pompes à chaleur. Les régulateurs pour réguler la température inexistants. Les alimentations pour alimenter le réseau de chauffage avec les régulateurs thermostatiques de chauffage également inexistantes. Nous avons dû faire intervenir une entreprise externe, après négociation avec l’entreprise en charge de poser le bardage pour passer les câbles de bus, passer nos fils, etc’ Les bardages déposés ont fait l’objet de prise en charge par nos soins. Bref ! vous n’aviez pas été à la hauteur des tâches que nous vous avions confiées.
D’autre part, vous aviez brillé également par votre absence lors de la réception de chantier. Il n’est nullement nécessaire de vous rappeler que vous étiez chef de chantier. A ce titre vous aviez la responsabilité de conduire le chantier à son terme, quelles que soient les difficultés personnelles rencontrées ou au sein de l’entreprise.
Cette attitude a conduit notre client à nous évincer du chantier par un Exe7 dont nous vous prions de trouver ci-joint la copie.
Certains de nos matériaux sous votre responsabilité ont totalement disparu. D’autres ont dû se retrouver avec [F] (chalumeau) pour je ne sais quelle raison. Les affaires concernant le Groupe Seri ne peuvent d’aucune sorte se retrouver avec vous sans notre accord préalable.
Pour l’ensemble des préjudices causés, de votre irresponsabilité à assumer pleinement votre devoir de chef de chantier, nous vous licencions de notre entreprise pour faute grave (') ».
Le mandataire ad hoc soutient dans le cadre de ses écritures que M. [J] ne faisait plus partie des effectifs et était absent de son poste depuis juillet 2019, étant parti au Cap Vert et que faute de communiquer son passeport, il ne peut qu’être déduit qu’il ne démontre pas être resté en France et donc à la disposition de son employeur, en sorte que le grief évoqué dans la lettre de licenciement, à savoir un abandon de poste, est établi.
A l’inverse, M. [J] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant une absence injustifiée à compter de mars 2019 ainsi que diverses carences dans l’exécution de son contrat de travail, sans en apporter la preuve, alors même qu’il les conteste formellement.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche à M. [J] dans le cadre de sa lettre de licenciement, en substance, un abandon de poste depuis mars 2019, des dysfonctionnements et une absence de son poste à la réception d’un chantier entraînant la perte du client, des matériaux qui ont disparu, l’ensemble de ces griefs lui ayant causé des préjudices.
La cour constate que le mandataire ad hoc, s’agissant du grief tiré de l’abandon de poste, ne produit pas le moindre avertissement adressé à M. [J] ni la moindre mise en demeure de réintégrer son poste. En outre, il ne justifie pas plus des dysfonctionnements et de son absence à la réception d’un chantier entraînant la perte d’un client, pas plus que la disparition des matériaux, ne versant aux débats strictement aucun élément pour venir étayer les griefs tels que contenus dans la lettre de liecenciement. La cour observe au surplus qu’imposer au salarié d’établir qu’il serait en France et à la disposition de son employeur en produisant son passeport serait inverser la charge de la preuve, qui dans le cadre d’une faute grave incombe à l’employeur.
La réalité des griefs n’est donc pas établie.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement du salarié n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
* Sur le salaire moyen
Le salarié conteste que son salaire de base puisse être fixé à la seule somme de 2 473,74 euros, cette somme correspondant selon lui à un salaire net et soutient que la somme en brut doit être retenue selon son calcul à la somme de 3 074,26 euros.
Le mandataire ad hoc fait valoir que le salaire moyen de M. [J] doit être fixé à la somme de 2 473,74 euros, faute pour M. [J] de produire l’ensemble de ses bulletins de salaires.
Il ressort des éléments d’appréciation dont dispose la cour, dont les bulletins de salaires produits et les éléments de calcul de M. [J], que le salaire de référence du salarié doit être fixé à la somme de 2 473,74 euros brut, comme soutenu par le mandataire ad hoc et comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges.
* Sur le rappel de salaire
M. [J] soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à disposition de l’employeur pour se libérer de son obligation de le rémunérer conformément à l’article 1353 du code civil. Il poursuit l’infirmation du jugement en ce que les premiers juges ont limité le montant de son indemnisation à trois mois de salaire alors même qu’il n’a pas été payé en septembre 2018, en décembre 2018 et février 2019 ainsi que d’avril 2019 à mai 2020, soit un total de 15,5 mois.
Le mandataire ad hoc fait valoir qu’il y a lieu de distinguer deux périodes :
— une première période de décembre à juin 2019, où M. [J] ne verse pas l’intégralité de ses relevés, en sorte qu’il ne démontre pas la réalité de l’absence de paiement alléguée,
— une seconde période de juin 2019 à mai 2020, où M. [J] était en absence injustifiée puis licencié verbalement, en sorte qu’aucune somme n’est due. Il soutient qu’il ne démontre pas en toute hypothèse s’être tenu à la disposition de l’employeur, en sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée.
***
La fourniture d’un travail et le paiement du salaire correspondant constituant les principales obligations découlant d’un contrat de travail, l’employeur est tenu de verser le salaire dû lorsque le contrat de travail n’est pas suspendu, à moins qu’il rapporte la preuve du fait que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour travailler, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition. L’employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu’il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d’huissier. Il appartient également à l’employeur de prouver le paiement du salaire si celui-ci est contesté.
La société Groupe Seri représentée par son mandataire ad hoc n’a versé aucune pièce au titre des salaires dont M. [J] réclame le paiement et n’a adressé, au vu de ses pièces produites, aucune mise en demeure à son salarié de reprendre le travail et ne l’a licencié que le 20 mai 2020.
En conséquence, M. [J] a droit aux rappels de salaire et congés payés afférents, pour les mois de septembre 2018, décembre 2018 et février 2019 ainsi que d’avril 2019 à mai 2020, soit un total de 15,5 mois.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance au passif de la société Groupe Seri à hauteur de la somme de 38 342,97 euros (2 473,74 euros brut x 15,5 mois) à titre de rappels de salaires du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020 et de 3 834, 29 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé dans son quantum au titre de ces chefs de demande.
* Sur les sommes dues au titre de la rupture
— Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le mandataire ad hoc sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que M. [J] ne peut réclamer l’indemnité maximale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où il ne justifie pas de son préjudice.
M. [J] soutient qu’il est bien fondé à solliciter 3,5 mois de salaires, justifiant d’une ancienneté de plus de 2 ans.
***
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, faute de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
M. [J], qui justifie de 2 années complètes d’ancienneté, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 3 mois de salaire et le maximum à 3,5 mois de salaire.
M. [J], âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge au moment du licenciement (50 ans), à son ancienneté dans l’entreprise (moins de 3 ans), au montant de sa rémunération (2 473,74 euros), aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 7 421,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les autres sommes dues au titre de la rupture
Les dispositions du jugement sont également confirmées en ce qu’il statue, en procédant à une application exacte des dispositions légales et à une juste appréciation des éléments de la cause, sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement.
* Sur les intérêts légaux
En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En conséquence, les créances de nature salariale de M. [J] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation jusqu’au jugement d’ouverture prononçant la liquidation judiciaire de la société Groupe Seri et la capitalisation des intérêts qui est de droit, dès lors qu’elle est demandée, s’opérera par année entière pour ces créances de nature salariale.
La procédure collective ayant emporté arrêt des intérêts pour les créances indemnitaires, le cours des intérêts n’a pas pu courir, en sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts pour les créances indemnitaires et la demande à ce titre de M. [J] sera rejetée.
Il sera ajouté sur ces points au jugement.
* Sur la remise des documents
Compte tenu des sommes allouées à M. [J], il sera fait droit à sa demande tendant à ce qu’il lui soit remis des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’absence de mutuelle
M. [J] fait valoir que son employeur n’a jamais souscrit de mutuelle d’entreprise alors même que c’est obligatoire depuis le 1er janvier 2016, en sorte qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le mandataire ad hoc conclut au débouté de la demande dès lors que M. [J] ne justifie pas de son préjudice.
***
En application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2016, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
En l’espèce, le mandataire ad hoc ne justifie pas que l’employeur ait exécuté son obligation.
Néanmoins, le salarié ne justifie pas du préjudice subi par le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation à une mutuelle complémentaire santé, en sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris confirmé.
Sur les dépens
M. [J] sollicite que soient compris dans les dépens ceux dus « au titre d’une éventuelle exécution par voie légale ». Toutefois ni la présente cour, ni le conseil de prud’hommes ne peuvent se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 118-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de conestation, au juge de l’exécution.
Dès lors, la selarl [V]-Pecou, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri supportera les entiers dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
De la même façon, le jugement sera infirmé sur ce point, en ce qu’il inclut dans les dépens les éventuels frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il fixe au passif de la société Groupe Seri le rappel de salaires de décembre 2018 à mai 2020 à la somme de 7 421,22 euros et les congés payés afférents à la somme de 742,12 euros et en ce qu’il dit que les dépens comprendront ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [D] [J] au passif de la société Groupe Seri représentée par la selarl [V]-Pecou, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri, la somme de 38 342,97 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020 et celle de 3 834,29 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre des créances salariales,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags-Cgea Île-de-France Ouest qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [D] [J], et d’en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de commerce en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles,
Ordonne à la selarl [V]-Pecou, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri de remettre à M. [D] [J] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), un certificat de travail, des bulletins de paie conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Dit qu’il n’y pas lieu d’inclure dans les dépens de première instance et d’appel les dépens dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la selarl [V]-Pecou, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Seri, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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