Irrecevabilité 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 17 févr. 2022, n° 21/11383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11383 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4LU
Décision déférée à la cour : jugement du 25 mars 2021-juge de l’exécution de Paris-RG n° 20/00276
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Philippe FRÉDÉRIC de la SELARL MOCK – FREDERIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0709
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 14
66-68 rue de la Tombe-Issoire
[…]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur A B, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié en date du 16 février 2012, la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 a le 18 août 2020 délivré à M. X un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à Paris, […] ; ledit commandement valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Paris 10 le 9 octobre 2020 volume 2020 S n°18.
La société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 ayant assigné M. X à une audience du juge de l’exécution de Paris aux fins de pousuite de la saisie immobilière, ce magistrat a suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021orienté la procédure en vente forcée et fixé la créance de la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 à l’encontre de M. X à 122 841 euros.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, M. X a relevé appel de cette décision, et a assigné la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 devant la Cour d’appel de Paris par acte en date du 5 août 2021 à jour fixe, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête du président de la chambre en date du 12 juillet 2021.
M. X a exposé que l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution qui lui avait été délivrée était irrégulière, car lors de sa délivrance il était absent, étant en déplacement à New York, et qu’un avis de passage aurait dû être laissé par l’huissier de justice instrumentaire dans sa boite aux lettres comme il est prévu à l’article 655 du code de procédure civile, mais que l’intéressé n’en avait rien fait, s’étant contenté de laisser un avis dans le hall de l’immeuble.
M. X a demandé à la Cour d’annuler le jugement en date du 25 mars 2021, et d’autoriser la vente amiable du bien ; en outre il a réclamé la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 a soulevé la nullité de la déclaration d’appel, motif pris de ce que dans celle-ci, l’appelant s’était domicilié à une mauvaise adresse, à savoir au […] alors qu’il résidait au n° 155 de la même rue, qui était l’adresse du bien saisi. Elle a précisé que lors de l’établissement du procès-verbal de visite de ce bien, il avait été relevé que le nom de M. X figurait sur la boite aux lettres. La société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 a ajouté que l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution qu’elle lui avait délivrée était régulière, puisqu’un avis de passage avait bien été laissé par l’huissier de justice instrumentaire, que ce dernier n’avait pas à démontrer qu’il avait bien été remis au destinataire de l’acte, et qu’aucun texte n’exigeait que ledit avis de passage soit remis dans la boite aux lettres, celui-ci pouvant être laissé dans le hall de l’immeuble.
La société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 a demandé à la Cour de déclarer irrecevables les demandes du débiteur qui n’avaient pas été formées en première instance, subsidiairement de maintenir la mise à prix à 60 000 euros, et très subsidiairement de dire que pour le cas où aucun acquéreur ne se manifesterait à la barre sur une mise à prix modifiée, le bien soit remis en vente sur une mise à prix de 60 000 euros. Enfin la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 a réclamé la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 8 314,53 euros, représentant les frais de publicité et d’apposition d’un procès-verbal de placard, et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 901du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment celles des 2° et 3° de l’article 54 du même code, à savoir, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance. Dans la déclaration d’appel querellée, M. X a indiqué résider au […]. Il s’avère qu’il s’agit là de sa véritable adresse, puisque tant le commandement valant saisie immobilière que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation lui ont été délivrés à cette adresse, que le mandat de vente de l’immeuble qu’il a régularisé comporte également ladite adresse, et que la lettre de convocation de l’huissier de justice envoyée au débiteur en vue de l’établissement du procès-verbal de description de l’immeuble l’a été également au […]. C’est d’ailleurs cette adresse qui est mentionnée dans l’en tête du jugement dont appel.
Le bien sis au […] est un autre immeuble, objet de la présente saisie immobilière, mais dans lequel l’appelant ne réside pas.
La demande d’annulation de la déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée.
M. X soutient que l’assignation qui lui avait été délivrée le 7 décembre 2020 est irrégulière, motif pris de ce que l’avis de passage laissé par l’huissier de justice instrumentaire n’a pas été déposé dans sa boîte aux lettres mais dans le hall de l’immeuble. Comme il est dit à l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Au cas d’espèce, l’huissier de justice instrumentaire a délivré l’acte en son étude, et a laissé, ainsi qu’il y est mentionné en dernière page, un avis de passage dans le hall. Le texte susvisé ne donne aucune précision quant aux conditions dans lesquelles l’avis de passage doit être laissé, mais la remise de cet avis au destinataire de l’acte suppose qu’il soit déposé dans sa boîte aux lettres. L’acte d’huissier querellé ne mentionne nullement que cet auxiliaire de justice n’y avait pas accès ni qu’il aurait été contraint de le déposer dans le hall de l’immeuble. En laissant cet avis dans de pareilles conditions, il n’a pas accompli de diligences suffisantes pour que l’appelant puisse prendre connaissance de ce qu’un acte d’huissier lui avait été signifié, même si par ailleurs il a été destinataire de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Par suite, l’assignation a été irégulièrement délivrée et il y a lieu de prononcer l’annulation de celle-ci et par voie de conséquence celle du jugement en date du 25 mars 2021.
M. X a sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable. Dès lors que le jugement de première instance est annulé par suite de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, il n’y a plus d’effet dévolutif si bien que la Cour n’est plus saisie de prétentions des parties.
La demande de M. X susvisée est donc irrecevable.
La société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 a demandé à la Cour de condamner M. X au paiement de la somme de 8 314,53 euros, représentant les frais de publicité et d’apposition d’un procès-verbal de placard. Pour les mêmes motifs cette prétention est également irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.
La société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- REJETTE l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
- ANNULE l’assignation en date du 7 décembre 2020 ainsi que le jugement en date du 25 mars 2021 ;
- DECLARE irrecevable la demande de M. X à fin d’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente amiable ;
- DÉCLARE irrecevable la demande de la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 à fin de condamnation de M. X au paiement de la somme de 8 314,53 euros ;
- REJETTE la demande de M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Caisse de crédit mutuel de Paris 14 aux dépens.
Le greffier, Le président,
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