Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2024, N° 24/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 24/06946 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDSI
S.A.S.U. RELAX184
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence MARIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 2] en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01057.
APPELANTE
S.A.S.U. RELAX184 dont le nom commercial est OORELAX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [V]
né le 11 Août 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 28 avril 2021, les époux [V] ont commandé par internet auprès de la société RELAX 184 un SPA pour un prix de 4620 euros';
Après avoir constaté une fuite sur le dispositif ils ont obtenu par jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 14 septembre 2023, la condamnation de la société RELAX 184 à procéder à la réparation du SPA sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification du jugement outre la condamnation de la société RELAX 184 à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens';
Le jugement a été signifié le 26 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 02 février 2024, [F] [V] a fait assigner la SASU RELAX184 exerçant sous le nom commercial OORELAX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mars 2024, pour obtenir:
— la liquidation de l’astreinte due en application du jugement du 14 septembre 2023 à la somme de 1000 euros.
— la condamnation de la société RELAX184 au titre de la liquidation de l’astreinte à payer à [Z] [V] la somme de 1000 euros';
— le rejet des demandes adverses;
— la condamnation de la société RELAX 184 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 16 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
Fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formée par [Z] [V]';
Liquidé à la somme de 1000 euros l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues, pour la période allant du l 2 octobre 2023 au 31 octobre 2023 ;
Condamné la société RELAX 184 à payer à [Z] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la société RELAX 184 à payer à [Z] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Débouté le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société RELAX l84 aux entiers dépens de la présente instance.
La SASU RELAX184 a formé appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2024.
Suivant l’avis de fixation du 5 juillet 2024, l’examen de la cause a été audiencé devant la cour au 12 février 2025, avec clôture de l’instruction pour le 14 janvier 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 30 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société RELAX 184 demande à la cour de':
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L131-2 et L131-4 du Code de procédure civile d’exécution ;
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé à la somme de 1000 euros l’astreinte prononcée par le jugement rendu le tribunal de proximité de Martigues pour la période allant du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2023.
— dire et juger que la bonne foi de la Société RELAX184 et les conditions de son intervention doivent être regardés excluant l’application d’une astreinte.
En conséquence de,
— supprimer l’astreinte mise à sa charge de la Société RELAX184 par le jugement du 14 septembre 2023.
— dire et juger que [Z] [V] a abusé de son droit d’agir en justice en sollicitant la liquidation de l’astreinte';
— condamner [Z] [V] à lui payer la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à [Z] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens';
En conséquence de,
— condamner [Z] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société RELAX184 fait valoir en substance que':
— Au visa de l’article L131-2 et de l’article L131-4 du Code de procédure civile d’exécution qu’elle a exécuté son obligation en prenant contact avec le conseil de l’intimé pour mettre en 'uvre les réparation à effectuer en tenant compte de l’éloignement de la société avec le lieu d’installation du SPA, de la prise de contact avec un intervenant sur place, de la réalisation d’un devis, qu’elle a dès le 2 octobre 2023 pris contact avec son prestataire alors que la signification du jugement est intervenue le 26 septembre 2023';
— les réparations ont été réalisées en un mois, le temps nécessaire pour coordonner les agendas, de procéder à l’intervention du prestataire sur place pour dresser un devis des pièces pour les réparations et de commander ces pièces nécessaires à la réparation du SPA.
— en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, qu’en déclarant devant le premier juge que la société RELAX n’avait pas exécuter son obligation, [Z] [V] a abusé de son droit d’agir en justice ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [Z] [V] a saisi le président de la chambre saisie de l’affaire au fond pour obtenir la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du Code de procédure civile';
Le paiement des sommes dues en exécution du jugement entrepris étant intervenu, [Z] [V] s’est désisté de cette demande.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [Z] [V] demande à la cour de':
Vu les articles L.131-1 et L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.131-4 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant de':
— débouter la société RELAX 184 de ses demandes';
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[Z] [V] soutient que':
— contrairement à ce qu’elle conclut la société appelante a eu connaissance de la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation déposée en l’étude, qu’elle n’a pas retiré l’acte et n’a donc pas comparu se privant ainsi de son droit à faire valoir ses arguments ;
— son conseil a fourni plusieurs dates pour convenir d’une intervention rapide sur le SPA mais que le rendez-vous a été retardé du fait du prestataire choisi par l’appelante, ce qui ne constitue pas une cause étrangère pouvant exonérer la société 184 de l’exécution de son obligations ;
— qu’après l’apparition de la fuite d’eau affectant le SPA, il a dû faire intervenir un expert mandaté par son assureur puis saisir la juridiction compétente pour obtenir la condamnation de l’appelante à réparer le SPA défectueux depuis son acquisition en 2021, qu’on ne peut lui faire reproche d’avoir abuser de son droit d’ester en justice, seul moyen pour obtenir de la société appelante l’exécution de son obligation.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L131-2 du Codes des procédures civiles d’exécution dispose': «'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'»';
L’article L131-4 du même code prévoit « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»';
En application de ces dispositions il a été jugé que la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation, que la partie qui demande la liquidation de l’astreinte doit prouver que l’obligation à la charge de son adversaire n’a pas été exécutée par celui-ci ou ne l’a été que tardivement, en revanche il appartient au débiteur d’établir que l’obligation a été exécutée correctement.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, ainsi, si les diligences entreprises par le débiteur aux fins d’exécuter son obligation sont antérieures à la signification du jugement qui les impose, elles peuvent être tenues pour libératoires.
Enfin, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole n°1 (article 1er) de la Convention européenne des droit de l’Homme, en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et sur la qualité à agir du créancier poursuivant, qui ne fait pas l’objet de critique ;
En l’espèce le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Martigues, en l’absence de la société RELAX184 non comparante’a notamment':
— condamné la société RELAX 184 à procéder à la réparation du SPA vendu aux époux [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification du jugement';
— condamné la société RELAX 184 à verser aux époux [V] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 26 septembre 2023';
Il résulte des pièces produites en cause d’appel par la société RELAX 184 non comparante en première instance, qu’elle a pris contact avec le conseil de monsieur [V] le 27 septembre 2023, soit le lendemain de la signification du jugement, pour convenir d’un rendez-vous avec les époux [V] et leur tiers intervenant, étant rappelé que le SPA avait été installé dans une autre région que celle du lieu d’établissement de la société';
Le conseil des époux [V] répondait le jour même qu’elle consultait ses clients, et informait l’appelante de 6 dates disponibles sur la période allant du 3 au 14 octobre 2023';
Par mail du 18 octobre 2023 la société RELAX 184 interrogeait le conseil des époux [V] sur la réalité d’une intervention au domicile de ses clients le 16 octobre (le message mentionne manifestement par erreur le mois de novembre qui ne correspond pas au contexte), ce qui a été confirmé Maître [U] précisant qu’ils étaient en attente d’un devis de travaux';
Le 20 octobre 2023 le colis de pièces utiles aux réparations a été réceptionné chez monsieur [V], le 25 octobre 2023 la société RELAX 184 était informée par le tiers intervenant que le rendez-vous aux fins de réalisation des travaux était prévu pour le 31 octobre 2023.
Le juge de l’exécution a été saisi par assignation du 2 février 2024 pour demander la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2023, la date d’exécution des travaux conformes au jugement du 14 septembre 2023 n’est donc pas contestée.
Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble et étant rappelé que le comportement du débiteur de l’obligation ne s’apprécie qu’à compter de la condamnation, il y a lieu de constater que le retard dans l’exécution de l’obligation est de 20 jours et donne droit pour [Z] [V] à la liquidation de l’astreinte prononcée, en revanche le comportement adopté par la société RELAX 184 à compter de la signification du jugement du 14 septembre 2023 permet de motiver une pondération du montant de l’astreinte provisoire et de liquider cette dernière à la somme de 500 euros soit 25 euros par jour de retard.
En conséquence il convient de confirmer le jugement dont appel sauf pour ce qui concerne le montant de l’astreinte liquidée qui sera fixé à la somme de 500 euros.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante qui d’ailleurs ne justifie d’aucune des conditions posées par les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur le fondement de cet article seront rejetées et les dépens seront conservés par chacune des parties pour la part qu’elles ont engagée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME partiellement le jugement entrepris sauf sur le montant de l’astreinte liquidée ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
LIQUIDE à la somme de 500 euros l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de proximité de Martigues pour la période allant du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2023';
Y Ajoutant,
DÉBOUTE la société RELAX 184 de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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