Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2508787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la placer en congé de longue durée pour maladie à compter du 12 avril 2025, conformément aux préconisations du médecin, de proroger son contrat jusqu’à la date d’expiration de ce congé et de lui verser la solde à laquelle elle peut prétendre au cours de ce congé ou, à défaut, de lui délivrer son attestation employeur dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Mme A, militaire commissionnée de la gendarmerie nationale, qui a été recrutée pour occuper, en qualité d’officier, un emploi de psychologue-conseiller en emploi au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie d’Île-de-France par un contrat ayant initialement pris effet le 1er mai 2012 et renouvelé, en dernier lieu, pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2021, a été rayée des contrôles à compter du 1er mai 2025 par un arrêté du 18 avril 2025 contre lequel elle a formé une requête en annulation assortie d’une demande de suspension. Dans la présente instance, elle sollicite qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de la placer en congé de longue durée pour maladie à compter du 12 avril 2025, suivant les préconisations d’un certificat médical établi le 26 mars 2025 par un médecin des armées, et, en conséquence, de proroger son contrat jusqu’à la date d’expiration de ce congé et de lui verser sa solde indiciaire pendant ce même congé ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4138-1 du code de la défense : " Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes : / [] 4° En non-activité. « Aux termes de l’article L. 4138-11 du même code : » La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° En congé de longue durée pour maladie []. / Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service []. « Aux termes de l’article L. 4138-12 du même code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an []. « Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. « Aux termes, enfin, de l’article R. 4138-52 du même code : » Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l’indemnité d’état militaire ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade. / Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille. "
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / [] 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. "
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie à compter de l’expiration des droits à congé de maladie dont elle a bénéficié, soit à compter du 12 avril 2025, en transmettant à cette fin à l’administration le certificat médical du 26 mars 2025 mentionné au point 3, et ce, d’après ses propres déclarations, immédiatement après avoir reçu communication de ce certificat. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur sur cette demande a fait naître, en mai 2025 et, en tout cas, avant l’introduction de la présente instance, une décision implicite de rejet de cette même demande. Or, alors qu’elle n’aurait ni pour objet, ni pour effet de prévenir un péril grave, la prescription des mesures d’injonction sollicitées à titre principal par la requérante ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de placer l’intéressée en congé de longue durée pour maladie, de proroger son contrat jusqu’à la date d’expiration de ce congé et de lui verser sa solde indiciaire pendant ce même congé sont mal fondées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire :
7. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail, Mme A fait valoir qu’elle ne peut, sans cette attestation, prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’elle ne perçoit plus de rémunération et se trouve ainsi sans ressources depuis sa radiation des contrôles le 1er mai 2025 et qu’elle doit en revanche acquitter d’importantes charges. Toutefois, si elle établit, par les pièces qu’elle produit, devoir rembourser chaque mois, pour un montant de 2 719,31 euros, deux emprunts contractés en 2020 et 2021, elle n’apporte en revanche aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle dans sa globalité. Dans ces conditions, l’urgence à prescrire la mesure d’injonction sollicitée à titre subsidiaire par la requérante ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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