Article L4143-1 du Code de la défense

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Version28/05/2008
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Version12/07/2014
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Version15/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 87 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 87

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 19

Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Les articles L. 4111-2 et L. 4211-1 du code de la défense permettent de distinguer trois catégories de militaires : les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les réservistes. […] Les fonctions de militaire servant en vertu d'un contrat sont donc incompatibles avec le mandat électoral précité. […] Conformément à l'article L. 4121-3 du code de la défense, les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés en position de détachement. […] L'article L. 4143-1 du code de la défense n'a pas rendu applicables aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, […]

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M. Lamy François · Questions parlementaires · 21 février 2012

En effet, réglée par deux articles du code de la défense, la règle d'ancienneté de grade est déterminée par l'article L. 4143-1 par rapport aux militaires d'active. « L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, […] En application des dispositions du code de la défense, ont été publiés successivement la décision du 20 octobre 2011 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2011 (réserve) (JORF n° 0251 du 28 octobre 2011) et le décret du 28 octobre 2011 portant nomination et promotion dans la réserve opérationnelle (JORF n° 0254 du 01 novembre 2011). […] Aux termes de l'article R. 4221-23 du code de la défense, […]

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M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 14 février 2012

En effet, réglée par deux articles du code de la défense, la règle d'ancienneté de grade est déterminée par l'article L. 4143-1 par rapport aux militaires d'active. « L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, […] En application des dispositions du code de la défense, ont été publiés successivement la décision du 20 octobre 2011 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2011 (réserve) (JORF n° 0251 du 28 octobre 2011) et le décret du 28 octobre 2011 portant nomination et promotion dans la réserve opérationnelle (JORF n° 0254 du 01 novembre 2011). […] Aux termes de l'article R. 4221-23 du code de la défense, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; […] / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, […]

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  • Côte d'ivoire·
  • Militaire·
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  • Nations unies·
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  • Mission·
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2Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304973
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; […] / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304965
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; […] / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, […]

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