Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 21 (V)
Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
L'article L. 4251-7 du code de la défense dispose que « le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun ». […]
Lire la suite…L'article L. 4251-7 du code de la défense dispose que « le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 4251-2 de ce code : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, […] qu'aux termes de l'article L. 4251-7 du même code : « Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service, […]
[…] une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » ; qu'aux termes de l'article L. 4251 -2 du code de la défense : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, […] dans les conditions prévues à l'article L . 161-8 du code de la sécurité sociale, […] que l'article L. 4251-7 du même code prévoit que : « Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, […] se prévaut des dispositions figurant dans une note EMAT/DRAT/CM /19/ 07 […]
[…] Selon l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ». Aux termes de l'article L. 4251-7 du même code, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-2 du code de la défense : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, […] dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. ». 7. […]
Ainsi, l'article L. 4251-2 du code de la défense dispose que pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, […] maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code. […] Par ailleurs, l'article L. 4251-7 du code de la défense prévoit que le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, […]
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