Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre unique
Article L4271-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.