Article L2151-3 du Code de la défense.
Article L2151-2Article L2151-4
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2015, n° 1403076Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de la permission ou du congé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense, inclus dans son chapitre VII relatif à la discipline : « « En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, […] et qu'aux termes de l'article L. 4271-2 du même code, inclus dans son titre VII relatif aux dispositions pénales : « Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2100624Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4271-2 du code de la défense : « Le fait pour une personne appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 () de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce () un acte de désertion () ». Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : () b) () la résiliation du contrat ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).