Article L324-4 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 468

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.
Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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