Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 2
Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
Stéphane HOYNCK, Rapporteur public L'article L. 1332-2-1 du code de la défense prévoit que l'accès à tout ou partie des établissements, […] L'opérateur peut demander l'avis de l'autorité administrative, et la personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. […] Cette enquête conduit aux termes de l'article R. 1332-22-1 « à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé ». […] C'est le degré de contrôle qu'il appartient au juge d'exercer sur cette appréciation qui a justifié l'inscription devant vos chambres réunies. […] R. 1332-33 du code de la défense), que M. […]
Lire la suite…Le ministre a ainsi indiqué que le motif de son refus était fondé sur l'avis préfectoral rendu après enquête administrative, sollicité par EDF comme l'y autorise les articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du code de la défense pour l'accès à un point d'importance vitale, notamment, d'une centrale nucléaire. […] la 6e chambre de votre Cour a jugé que la décision par laquelle le ministre compétent refuse, sur le fondement de l'article R. 1332-33 du code de la défense, […] l'article R. 40-33 II du code de procédure pénale prévoit d'ailleurs que les personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification direct à ce fichier qu'elles doivent exercer auprès du ministère de l'intérieur. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 1332-22-3 du code de la défense : « L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code. ». […] Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : « Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, […]
[…] selon les dispositions combinées des articles L. 1332 -1 et L. 1332 -2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, […] délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332 -22-1 du même code. […] / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R . 1411-9 ; / 3° Du […]
[…] informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. ». L'article R. 1332 -22-1 du même code précise que : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, […] / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R . *1411-9 ; […] l'article R. 1332-33 […]
En vertu des articles L. 1332-1, L. 1332-2-1, R. 1332-22-1, R. 1332-22-3 et R. 1332-33 du code de la défense, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. […]
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