Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er juil. 2021, n° 19/08566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2019, N° 16/00415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/08566
N° Portalis DBV3-V-B7D-TT2Q
AFFAIRE :
Y X
C/
MATMUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/00415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à OUJDA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier BERREBY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1276
APPELANT
****************
MATMUT
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 15M0332
Représentant : Me Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 9 août 2012, M. Y X a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ci-après la MATMUT, pour son véhicule BMW immatriculé CJ-539-QT, mis en circulation le 1er octobre 2007.
Selon un compte-rendu du groupement Inter mutuelles assistance, ci-après le groupement IMA, le 6 septembre 2013 à 16h48, Mme X a contacté cet organisme pour signaler une panne survenue en Espagne. Le groupement IMA a fait remorquer le véhicule dans un garage espagnol agréé par l’assureur.
Le 15 septembre 2013, M. X a rempli une déclaration d’accident destinée à la MATMUT, indiquant que sur une autoroute, il avait heurté un chien et qu’au bout de quelques kilomètres, la voiture s’était arrêtée.
Par lettre du 7 octobre 2013, la société MATMUT a informé M. X que la panne mécanique du moteur n’était pas imputable à sa collision avec le chien d’après le rapport d’expertise établi, l’expert ayant chiffré le montant total des réparations à la somme de 11 445,73 euros et déclaré le véhicule économiquement irréparable. L’assureur a indiqué indemniser M. X d’une somme de 605,21 euros après déduction de la franchise, correspondant au seul dommage résultant du choc avec l’animal, précisant dans sa lettre procéder au virement de cette somme sur le compte bancaire de M. X.
A la demande de M. X, une expertise contradictoire a eu lieu le 8 avril 2014, après rapatriement du véhicule en France, au sein du garage RD Auto à Noisy-le-Sec.
Par lettre de son avocat du 26 août 2015, M. X a mis en demeure la MATMUT de lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, outre une indemnité d’immobilisation.
Suivant acte d’huissier du 19 novembre 2015, M. X a assigné la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de l’indemnité d’assurance et en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal a :
— rejeté la demande de déchéance de garantie formée par la MATMUT,
— rejeté la demande de garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par M. X auprès de la MATMUT,
— rejeté la demande d’expertise formée par la MATMUT,
— condamné la MATMUT à payer à M. X la somme de 545 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
— condamné la MATMUT aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 10 décembre 2019, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie et limité la condamnation de la MATMUT à la somme de
545 euros à titre de dommages et intérêts en rejetant le surplus de ses demandes.
M. X prie la cour, par dernières conclusions du 8 mars 2021, de :
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
— l’y recevant, déclarer la MATMUT irrecevable et infondée en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MATMUT de sa demande de déchéance de garantie,
— l’infirmer en ce qu’il a limité l’indemnisation due à M. X à la somme de seulement
545
euros,
statuant à nouveau :
— condamner la MATMUT à payer à M. X :
* la somme de 12 700 euros avec intérêt légal capitalisé à compter de la mise en demeure du 26 août 2015 à titre d’indemnisation de la perte de son véhicule BMW 318 D immatriculé CJ 539 QT,
* la somme de 20 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 4 octobre 2013 et jusqu’au jour du paiement effectif de l’indemnisation du véhicule, avec intérêt légal capitalisé à compter de la mise en demeure du 26 août 2015,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêt légal à compter de l’assignation,
— condamner la MATMUT à relever et garantir M. X de tous éventuels frais de gardiennage qui pourraient être revendiqués à son encontre par le garage RD Auto ou par le trésor public pour le compte de la fourrière concernant le véhicule BMW 318 D immatriculé CJ 539 QT,
— condamner la MATMUT à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 juin 2020, la MATMUT prie la cour de :
à titre principal :
— déclarer la MATMUT recevable et bien fondée en son appel incident,
— juger que la MATMUT est bien fondée à opposer à M. X la déchéance du droit à garantie,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de lien de causalité entre le choc de l’animal et les désordres moteur,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de ses plus amples demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
' se rendre sur place, entendre les parties et tout sachant,
' se faire remettre tout document utile,
' examiner le véhicule BMW, immatriculé CJ-539-QT appartenant à M. X,
' décrire les désordres constatés notamment ceux énoncés dans l’assignation,
' déterminer leur cause et leur origine, et de façon générale, fournir 'au tribunal' tout élément lui permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
' dire si ces désordres rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
' décrire et chiffrer les moyens techniques permettant de supprimer la cause des désordres,
' décrire et chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
à titre très infiniment subsidiaire :
— juger que la somme de 9 340,29 euros en réparation du préjudice matériel viendra justement indemniser M. X,
— débouter M. X de ses plus amples demandes,
— condamner M. X à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la MATMUT
M. X demande, dans le dispositif de ses écritures, de déclarer la MATMUT irrecevable en ses prétentions mais ne développe aucun moyen d’irrecevabilité dans le corps de ses conclusions si bien que sa demande sera rejetée.
Sur la déchéance de garantie
Au visa des articles L. 113-8 du code des assurances et 24-8 des conditions générales, le tribunal a observé que pour justifier la différence de date de survenue du choc avec le chien (qui aurait eu lieu le 5 septembre 2013 et non le 6 septembre 2013 comme indiqué dans la déclaration de sinistre du 15 septembre 2013), la MATMUT se fondait sur une note de l’IMA, établie plus de deux ans après, sur la base de mails et documents échangés avec l’assuré et les garages concernés mais non produits aux débats. Il a considéré qu’en l’absence d’éléments corroborant cette différence de date, la note ne justifiait pas d’une fausse déclaration de M. X. Il a relevé de surcroît que l’assureur ne démontrait pas en quoi ce changement de date, à le supposer avéré, aurait été de nature à modifier son opinion sur le risque garanti.
M. X conclut sur ce point à la confirmation du jugement. Il invoque l’inopposabilité des conditions générales, motif pris de l’illisibilité de la signature figurant sur les conditions particulières que M. X conteste. Il avance aussi que l’indication du groupement IMA dans son compte rendu du 8 décembre 2015 est dépourvue de valeur probante. Il nie avoir procédé à la déclaration figurant dans cette note. Il fait valoir que nul ne peut se constituer ses propres preuves alors que la MATMUT est actionnaire de l’IMA et relève notamment que la MATMUT a attendu ses conclusions de juin 2016 pour évoquer sa prétendue fausse déclaration.
La MATMUT demande l’application de la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 27 des conditions générales en cas de fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les causes du sinistre. Elle affirme que contrairement à la thèse ensuite soutenue par M. X, celui-ci a déclaré, lors de son contact avec l’IMA le 6 septembre 2013, avoir percuté un chien la veille. Elle fait valoir qu’elle n’est pas le seul actionnaire de l’IMA qui établit un compte-rendu à chaque appel. Elle note d’ailleurs qu’au gré de ses différents entretiens, M. X a modifié sa version des faits. Elle en déduit qu’il a volontairement fourni de fausses explications sur les circonstances et la nature de l’accident, son préjudice, en cas de fausse déclaration, étant le versement d’une indemnité bien plus élevée que celle due. Elle soutient que la signature apposée sur les conditions particulières est tout à fait visible et similaire à celle portée sur un autre contrat.
***
Au soutien de sa demande, la MATMUT se fonde sur un résumé du dossier établi par le groupement IMA à destination de la MATMUT en date du 8 décembre 2015, qui relate des événements entre les 6 septembre 2013 et 26 novembre 2015. Dans ce résumé, il est indiqué à la date du 6 septembre 2013 à 19h19 : 'La sociétaire nous apprend avoir renversé un chien le 5 septembre 2013 au soir et avoir continué sa route vu que le véhicule a démarré à nouveau sans souci apparent'. Or, l’intimée relève que dans sa déclaration de sinistre du 15 septembre 2013, M. X a précisé que la voiture s’était arrêtée quelques kilomètres après le choc survenu avec l’animal.
Les informations contenues dans ce résumé destiné à la MATMUT, rédigé par le groupement IMA dont la MATMUT est un des actionnaires, plus de deux ans après les faits, n’est pas probant en l’absence de tout élément de nature à les corroborer tel que le compte-rendu initial des entretiens téléphoniques du 6 septembre 2013 entre l’IMA, la sociétaire et son époux et le garagiste espagnol établi par le préposé de l’IMA ayant parlé directement à ces différentes personnes ou les mails ou messages échangés lors des faits.
De plus, les différences très minimes soulignées par la MATMUT entre la déclaration de sinistre, le procès-verbal d’expertise contradictoire du 8 avril 2014 et le rapport d’expertise du cabinet CTD du 20 mai 2014 ne corroborent pas l’information relatée dans le résumé de l’IMA puisque tous les documents précités font état d’un choc avec un animal ayant précédé de peu l’arrêt du véhicule, soit d’une collision avec un chien intervenue non pas le 5 septembre 2013 mais le 6 septembre 2013.
La fausse déclaration alléguée n’est donc pas prouvée de sorte que sans qu’il soit nécessaire de procéder à la vérification de la signature figurant sur les conditions particulières du contrat qui est contestée par M. X, la demande de déchéance de garantie doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de la perte du véhicule et de l’immobilisation
Le tribunal a noté que M. X sollicitait la garantie de son assureur au titre de la garantie vol et vandalisme, ainsi qu’ 'en vertu de sa responsabilité'.
S’agissant de la garantie vol, il a observé que le véhicule avait été rapatrié en France sans un certain nombre de pièces mais qu’il n’était pas suffisamment établi que la disparation de ces pièces soit la conséquence d’un acte de vandalisme ou de vol. Il a souligné que subsidiairement, M. X sollicitait la garantie de la MATMUT au motif que l’avarie serait la conséquence d’un choc avec l’animal mais a écarté cette thèse au vu de l’expertise réalisée en Espagne non contredite par d’autres pièces, ayant conclu à l’absence de lien entre la panne du moteur et cette collision. Il a jugé en conséquence que la garantie accident ne pouvait être mise en oeuvre, constatant par ailleurs que le demandeur ne sollicitait pas la garantie panne mécanique.
S’agissant de la responsabilité de l’assureur, il a noté qu’à la supposer engagée, elle ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts. Il a jugé au visa de l’article 1147 ancien du code civil que la société MATMUT, qui avait pris en charge le véhicule en vertu du contrat d’assurance conclu avec M. X, se trouvait responsable du démontage non autorisé par l’assuré du véhicule et de la perte des éléments du moteur, rendant celui-ci irréparable. Mais il a retenu qu’en l’absence de ce
manquement, M. X aurait dû en tout état de cause financer les réparations du moteur non liées au choc avec l’animal, estimées à 11 455 euros. Dès lors, il a estimé que le préjudice subi causé par la faute de l’assureur était limité à la somme de 545 euros, soit à la différence entre la valeur du véhicule et le montant des réparations.
M. X soutient qu’aucune avarie du moteur n’a été enregistrée au moment du sinistre et que le véhicule était d’ailleurs roulant le 13 septembre 2013 mais que le 25 septembre 2013, celui-ci a été déclaré non réparable économiquement après démontage du moteur, non autorisé, par l’expert espagnol de la MATMUT. Il considère que ce démontage et le fait que le véhicule se retrouve hors service ensuite constituent des fautes engageant la responsabilité de la MATMUT, laquelle est aussi constituée par l’état déplorable dans lequel a été restitué par celle-ci le moteur de la voiture, incomplet et éparpillé, sans preuve qu’il s’agisse du moteur d’origine. Il s’oppose à toute expertise devenue impossible par suite de ces fautes qui ont altéré définitivement le véhicule et dénie toute valeur au rapport de l’expert espagnol, disqualifié compte tenu de sa faute liée au démontage du moteur et s’agissant d’une expertise non contradictoire diligentée par l’assureur et non corroborée par d’autres éléments. Il estime que la MATMUT doit sa garantie à raison de ces fautes et, à titre subsidiaire, qu’à supposer que le véhicule ait connu une panne moteur, la MATMUT doit sa garantie panne mécanique. Il sollicite la somme de 12 700 euros représentant la valeur de remplacement du véhicule à hauteur de 12 000 euros, outre 35 euros pendant 20 jours au titre de l’indisponibilité du véhicule, soit au total 12 700 euros.
La MATMUT réplique que le lien de causalité entre le choc avec l’animal et l’arrêt du moteur n’est pas démontré. Elle se fonde sur le rapport d’expertise espagnol, faisant valoir que M. X est mal fondé à invoquer que le démontage a été réalisé sans son accord puisqu’il a souhaité que les réparations se fassent sur place et que l’expert a indiqué avoir été contraint de procéder au démontage du véhicule. Elle ajoute qu’aux termes du procès-verbal d’expertise contradictoire, le cabinet CTD missionné par M. X a été dans l’incapacité de déterminer l’origine de l’arrêt du moteur et que ce n’est que dans son rapport du 20 mai 2014 qu’il a déduit de la clé de démarrage du véhicule un lien entre les dommages et le choc, ce qu’elle conteste au regard de la date de la collision avec le chien, en date du 5 septembre 2016, du fait que le code défaut ne démontre pas une avarie du moteur et du moment de son apparition. Elle estime que sa responsabilité ne peut dès lors être retenue et sollicite la confirmation du jugement l’ayant condamnée à la somme de 545 euros. Elle invoque à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande nouvelle fondée sur la garantie panne mécanique et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite une expertise judiciaire. A titre très infiniment subsidiaire, elle offre la somme de
11 000 euros pour le préjudice matériel dont à déduire les sommes déjà versées par elle pour un montant de 1 659,71 euros.
***
Devant la cour, M. X n’invoque plus la garantie vol et acte de vandalisme, ni non plus la garantie accident. Il fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité de la société Matmut à raison des fautes commises par ses mandataires et, à titre subsidiaire, sur la garantie panne mécanique.
C’est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation et des motifs pertinents expressément approuvés par la cour que le tribunal a retenu que la société MATMUT, qui a pris en charge le véhicule en vertu du contrat d’assurance, était responsable du démontage du véhicule non autorisé par l’assuré et de la perte des éléments du moteur. En appel, la MATMUT ne fournit aucun élément nouveau susceptible de démontrer que M. X a donné son accord pour le démontage de la voiture par l’expert, ce qui ne saurait se déduire du fait qu’il ait voulu la réalisation des réparations sur place, et d’infirmer la perte d’éléments du moteur du véhicule qui a été rapatrié en France sans avoir été remonté.
Le démontage est doublement fautif de la part de la société MATMUT en ce qu’il a été fait sans l’accord du propriétaire et qu’il n’était pas nécessaire selon le propre expert de la MATMUT. De même, celle-ci se devait de restituer un véhicule complet lors de son rapatriement et la perte d’éléments du moteur constitue un manquement à ses obligations.
Il incombe à M. X de prouver son préjudice et le lien de causalité de celui-ci avec les fautes ci-dessus retenues.
M. X prétend que les fautes de la MATMUT ont causé la perte de son véhicule dont il sollicite la valeur de remplacement, outre une indemnité d’immobilisation.
Toutefois, l’expert espagnol a constaté, dans son rapport du 4 octobre 2013 et après extraction du moteur, des dommages sur le premier cylindre suite au détachement d’une valve à l’intérieur du cylindre, responsable de dommages irréparables sur la tête de piston, les cylindres et la culasse et a évalué leur coût de réparation à la somme de 11 455,73 euros, estimant la valeur vénale de l’automobile à 9 960 euros.
Or, ce rapport, réalisé de manière unilatérale à la demande de la MATMUT, est corroboré par le rapport d’expertise du cabinet CTD du 20 mai 2014, intervenu à la demande de M. X après réunion contradictoire en présence de l’expert de la MATMUT, en ce que le cabinet CTD a constaté que les dommages au moteur étaient antérieurs au démontage, a relevé que la lecture de la clé de démarrage avait enregistré une anomalie moteur le 6 septembre 2013 sous le code 'groupe propulseur' et a retenu une rupture de la soupape du premier cylindre. Ce rapport a conclu à la nécessité de remplacer complètement le moteur et que celui-ci n’était pas réparable sur le plan économique, estimant la valeur avant sinistre à 12 000 euros TTC.
Il n’est donc pas démontré que les fautes de la MATMUT soient à l’origine de la nécessité de remplacer le véhicule alors que les deux rapports d’expertise précités justifient qu’il était économiquement irréparable du seul fait du sinistre survenu le 6 septembre 2013. En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande fondée sur la responsabilité de la MATMUT.
Mais, devant la cour, M. X invoque aussi la garantie panne mécanique du contrat d’assurance souscrit auprès de la MATMUT.
Outre que celle-ci ne demande pas dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, de déclarer la demande fondée sur cette garantie irrecevable comme nouvelle, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande de M. X soumise aux premiers juges, seul le fondement juridique étant
nouveau.
La garantie panne mécanique, souscrite par M. X selon les conditions particulières versées aux débats, couvre en cas de survenance d’un incident ou d’une panne affectant l’un des organes garantis, dont le moteur, le coût des réparations (pièces et main d’oeuvre) déterminé si nécessaire par expertise afin de remettre le véhicule assuré dans son état de fonctionnement antérieur à cet événement.
Au cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que le véhicule a bien subi une panne affectant son moteur. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres. En effet, les rapports précités sont suffisants pour statuer et l’expertise judiciaire ne serait d’aucune utilité, au regard de l’état du véhicule qui est démonté et resté stationné depuis plus de sept années, outre que la MATMUT se borne à contester le lien de causalité entre le choc avec l’animal et les désordres moteur dans le cadre de la garantie accident mais sans développer de moyen pour s’opposer à la mobilisation de sa garantie panne mécanique.
En conséquence, la MATMUT doit sa garantie à ce titre.
Les deux experts, espagnol et français, ont conclu tous les deux que le véhicule n’était pas économiquement réparable. L’estimation du coût des réparations en Espagne, de 11 455,73 euros, est très proche de la valeur de remplacement évaluée par le cabinet CTD de 12 000 euros, elle-même corroborée par la cote Argus produite par M. X. La société MATMUT sera ainsi jugée redevable de la somme de 12 000 euros. Il convient d’y ajouter l’indemnité de 35 euros par jour pendant 10 jours prévue par les conditions particulières en cas de panne mécanique, l’indemnisation pendant 20 jours étant stipulée pour les autres garanties. Le montant total de l’indemnité d’assurance due est de 12 350 euros.
M. X ne conteste pas avoir reçu le virement de la somme de 605,21 euros. La société MATMUT ne justifiant pas des autres paiements qu’elle prétend avoir effectués, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque déduction autre que celle des 605,21 euros et elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 11 744,79 euros (12 350 – 605,21), avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015, date de réception par la MATMUT de la mise en demeure. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le véhicule présentait, dès avant la perte des pièces imputable à la MATMUT, une panne du moteur le rendant impropre à sa circulation.
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, M. X invoque un préjudice de jouissance résultant du fait que son assureur ne l’a pas indemnisé à compter du dépôt du rapport du 4 octobre 2013, ce qui l’a empêché de remplacer son véhicule. Il estime ce préjudice à 20 euros par jour.
La société MATMUT conclut au rejet de la demande qu’elle juge exorbitante au regard de la valeur du véhicule et non justifiée.
***
Le fait d’avoir été privé de la possibilité d’acquérir un autre véhicule grâce à l’indemnité que la MATMUT aurait dû verser à M. X au regard des garanties souscrites par ce dernier et du rapport d’expertise du 4 octobre 2013 a causé incontestablement à ce dernier un préjudice de jouissance. Celui-ci est imputable à la faute de la MATMUT qui n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière injustifiée. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant d’une somme à caractère indemnitaire, elle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les frais de gardiennage et de fourrière
Le tribunal a rejeté cette demande pour le même motif que celui retenu pour le préjudice de jouissance.
M. X soutient qu’à partir du 21 novembre 2014, le garage RD Auto au sein duquel la MATMUT avait fait rapatrier le véhicule l’a délaissé sur la voie publique, une contravention ayant été établie. Il ajoute qu’à partir du 26 novembre 2014, il a fait l’objet d’une mise en fourrière sans que l’on sache ce qu’il en est advenu depuis. Il prétend que la MATMUT aurait dû faire son affaire de l’épave et sollicite sa condamnation à le relever et garantir de tout frais de gardiennage qui pourrait lui être réclamé par ledit garage ou le trésor public.
La MATMUT s’oppose à la demande au motif que M. X est toujours le propriétaire du véhicule.
***
Si la MATMUT a pris l’initiative de rapatrier le véhicule au sein du garage RD Auto, M. X ne justifie pas en vertu de quelles stipulations contractuelles la MATMUT aurait dû se charger du sort de l’épave, alors que comme le fait valoir cette dernière, M. X est resté le propriétaire du véhicule. En outre, rien ne justifie des circonstances dans lesquelles le véhicule s’est retrouvé sur la voie publique et M. X ne prouve pas avoir fait l’objet d’une quelconque réclamation de la part du garage RD Auto. Par suite, il sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
M. X sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. La MATMUT conclut au rejet de la demande.
***
M. X ne justifie pas en quoi la résistance de la MATMUT présenterait un caractère abusif alors que le tribunal a jugé que la demande de M. X était pour l’essentiel injustifiée, ce qui contredit tout abus. Il ne prouve pas non plus la réalité du préjudice moral qu’il prétend avoir éprouvé. Il sera débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MATMUT sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. La MATMUT sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la déchéance de garantie, à la demande d’expertise, aux dommages et intérêts pour préjudice moral, à la garantie au titre des frais de gardiennage et de fourrière, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a a condamné la MATMUT à payer à M. X la somme de 545 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société MATMUT à payer à M. X les sommes de :
— 11 744,79 euros au titre de l’indemnité d’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
Condamne la société MATMUT à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société MATMUT aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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