Article R4138-21 du Code de la défense.
Article R4138-20
Article R4138-22
Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions9

[…] Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés ». L'article R. 4138-16 du code de la défense dispose que : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, […] / 2° Les jours de fête légale. (…) ». Enfin, aux termes du 1er alinéa l'article R. 4138-19 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2017, 15LY02342, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – pour justifier sa décision, le ministre ne pouvait se contenter d'invoquer les dispositions des articles R. 4138-19, R. 4138-20 et R. 4138-21 du code de la défense, dès lors que le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon s'est borné à appliquer strictement ces textes sans autre forme d'explication ; […] Les parties ont été informées le 17 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 ne sont pas recevables car la décision du 17 février 2012 s'est entièrement substituée à elle.

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[…] Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. […] à défaut d'avoir été précédées, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, d'une décision de l'administration sur une demande indemnitaire préalable. […] D'une part, aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois… ». […]

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