Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 22 déc. 2023, n° 22/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle recouvrement, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES COTES D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 162
N° RG 22/04311
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5RT
DÉBITEUR :
[T] [O]
Mme [T] [O]
C/
[6]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[T] [O]
[6]
Pôle recouvrement FP 22
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me AUBRY avocat au barreau de RENNES substitué par Me Benjamin BUSQUET avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception daté du 27 février 2023
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES COTES D’ARMOR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [S], controleur principal des finances publiques, muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2021, Mme [T] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 11 février 2021.
Par décision du 26 avril 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 740,35 euros et imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois en subordonnant cette mesure à la vente amiable de son bien immobilier estimé à 110 000 euros.
Mme [O] a formé une contestation contre cette décision, s’opposant à la vente de sa maison.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment :
— déclaré recevable le recours de Mme [T] [O] et l’a rejeté au fond,
— fixé le montant du passif de Mme [T] [O] à la somme de 291 061,05 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
— maintenu la capacité de remboursement de Mme [T] [O] à la somme de 740,35 euros,
— adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de Mme [T] [O] et dit qu’une copie sera annexée au jugement,
— ordonné en conséquence, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 % selon le plan annexé au jugement,
— dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 110 000 euros,
— rappelé qu’à défaut d’avoir procédé à la vente ou à la mise en vente du bien dans un délai de 24 mois, Mme [T] [O] pourrait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier envoyé le 21 juin 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
L’appelante et le Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor , seul créancier de Mme [O], ont été convoqués à l’audience de la cour du 27 octobre 2023.
A cette date, Mme [O], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
maintenu sa capacité de remboursement à la somme de 740,35 euros,
adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à son égard,
ordonné en conséquence, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 % selon le plan annexé au jugement,
dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée de 110 000 euros.
Faisant valoir qu’elle ne peut se reloger dans l’appartement qu’elle possède en usufruit, en cas de vente de son actuel logement, au motif que celui-ci est donné en location et que la mise en vente de sa maison ne permettrait pas l’apurement de l’ensemble de ses dettes, Mme [O] s’est opposée à cette vente. Elle a souligné que les revenus tirés de cette location lui permettent d’avoir une capacité de remboursement de 700 euros. Elle a donc sollicité de la cour qu’elle constate que son patrimoine personnel ne permet pas l’apurement de son passif, qu’elle dise en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à la mise en vente du bien immobilier principal sis [Adresse 1] à [Localité 3] et qu’elle retienne l’existence d’une capacité de remboursement mensuelle de 700 euros à cette seule condition.
M. [J], représentant le Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor, a rappelé la dette importante de Mme [O] et exposé qu’un virement de 700 euros par mois avait bien été mis en place. Il a demandé la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [O] n’est pas contestée, même si, comme l’a souligné le premier juge, elle a utilisé la somme restituée par l’Agrasc à rembourser d’autres dettes que celles déclarées à la commission. Par ailleurs, il est manifeste qu’elle ne peut faire face à l’ensemble de ses dettes qui s’élèvait en début de procédure e à la somme totale de 291 061,05 euros due au Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor, seul créancier restant à la procédure .
En appel, Mme [O] ne remet pas en cause le montant total de sa dette fiscale. Elle ne sollicite pas davantage une diminution de la mensualité de remboursement. Elle a d’ailleurs mis en place un virement permanent mensuel de 700 euros au profit du Trésor public en exécution du jugement déféré.
Mais elle reproche au premier juge d’avoir, comme la commission avant lui, subordonné le plan d’apurement de la dette, d’une durée de 24 mois, à la vente du bien immobilier constituant son domicile. Elle fait valoir que cette vente l’obligerait à se reloger dans l’appartement dont elle est usufruitière, la privant alors de ressources supplémentaires prises en compte pour dégager la capacité de remboursement retenue sans pour autant apurer son endettement, le bien en question étant estimé à une valeur comprise entre 100 000 et 110 000 euros.
Comme l’a relevé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Mme [O] est pleinement propriétaire du bien immobilier constituant son domicile, qu’elle a reçu en succession de sa mère, et usufruitière d’un appartement, actuellement loué, situé dans l’ensemble immobilier '[Adresse 8] à [Localité 3], dont elle a fait donation à son fils et dont elle tire 610 euros mensuels de revenus fonciers.
L’article L. 733-7 du code de la consommation permet à la commission, et par conséquent au juge en cas de contestation, d’éventuellement imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4, comme en l’espèce, le rééchelonnement du paiement des dettes, soient subordonnées à l’accomplissement d’actes par le débiteur propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Or, il est incontestable que la vente du bien immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 3], qui a été dernièrement estimé entre 100 000 et 110 000 euros, si elle ne permet pas l’apurement de la dette dans son intégralité, est néanmoins de nature à en faciliter le règlement . Par ailleurs, Mme [O] dispose, en donnant congé pour reprise au locataire, d’une possibilité de relogement dans l’appartement dont elle est usufruitière. Il sera noté que cet appartement lui offre des conditions de vie tout à fait décentes puisqu’il s’agit d’ un duplex sur deux étages avec trois chambres, sans l’exposer à d’autres frais que ceux de son déménagement dont le coût pourra être prélevé sur le prix de vente de la maison, si nécessaire.
Si effectivement, cette perspective prive Mme [O] des revenus fonciers qu’elle perçoit actuellement, elle lui fait cependant économiser des charges d’assurance et d’impôt et réduit considérablement le montant de sa dette. Une fois la vente intervenue, il lui appartiendra de saisir à nouveau, dans les trois mois, la commission pour que celle-ci procède à l’examen de sa situation financière et propose au créancier les mesures de nature à permettre l’apurement du solde de sa créance si la débitrice dispose encore d’une capacité de remboursement malgré la diminution de ses ressources.
En conséquence, le premier juge sera approuvé pour avoir adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de Mme [O] et dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 110 000 euros.
En revanche, c’est à tort qu’il a rappelé que le défaut de vente ou de mise en vente du bien immobilier exposerait Mme [O] à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, une telle possibilité ne faisant pas partie des cas de déchéance limitativement énumérés par l’article L. 761-1 du code de la consommation. Toutefois, le plan de rééchelonnement du paiement de la dette ayant été fixé pour une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement, il convient de rappeler que le Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor recouvrera son droit à exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens immobiliers de la débitrice à l’issue de la durée du plan d’apurement si Mme [O] n’exécute pas le jugement et ne procède pas dans ce délai à la vente de son logement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la déchéance du bénéfice de la procédure encourue en cas de défaut de vente ou de mise en vente du bien immobilier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé qu’à défaut d’avoir procédé à la vente ou à la mise en vente du bien dans un délai de 24 mois, Mme [T] [O] pourrait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement,
Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
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