Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause.
Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] . 4137-3 du code de la défense). […] En pratique, […] jusqu'à ce que l'une d'entre elles ait recueilli la majorité de voix (article R. 4137-82 alinéa 4 du code de la défense). […] Un tel recours contre une sanction militaire ne présente pas de risque d'aggravation de la sanction militaire (article R. 4137-140 du code de la défense) : « (…) Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause ». […]
Lire la suite…La sanction disciplinaire des militaires relève de dispositions particulières prévues par le code de la défense. Fondement, échelle des sanctions, procédure disciplinaire : on fait le point en trois épisodes ! Quel est le délai pour contester la sanction ? 2 mois à compter de sa notification (article R4137-134 du code de la défense). […] Oui, le destinataire du recours diffère en fonction du groupe de la sanction (R4137-135 et R4137-136) : Le recours est-il suspensif de l'exécution de la décision ? Non, « L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de ladécision contestée. » (article R4137-140 du code de la défense) N.B = A tout moment, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article R. 4125-1 du code de la défense, qui institue un recours administratif devant la commission des recours des militaires comme préalable obligatoire à tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, […] Il résulte des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 4137-3 du même code : « En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa version applicable à la date de la décision contestée : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, […] A ne peut donc pas utilement invoquer les dispositions de l'article R. 4137-140 du code de la défense, qui ne concerne que les sanctions ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
[…] 3. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.
Afin de lui permettre d'organiser sa défense, le militaire concerné doit être informé (article R. 4137-15 du code de la défense) : qu'il peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire, […] il doit soumettre au vote les autres sanctions, de la plus sévère à la moins sévère, jusqu'à ce que l'une d'entre elles ait recueilli la majorité de voix (article R. 4137-82 alinéa 4 du code de la défense). […] Un tel recours contre une sanction militaire ne présente pas de risque d'aggravation de la sanction militaire (article R. 4137-140 du code de la défense) : « (…) Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause ». […]
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