Infirmation partielle 15 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 sept. 2008, n° 07/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/00805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE c/ S.A. MAS, S.A.S. THUON, Société TECHNICERAM, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SEVILLANES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SOCOTEC, S.A. PAREXLANKO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : BB-Claude SABRON, Conseiller,)
N° de rôle : 07/00805
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SEVILLANES
AO AP X
AQ AR H épouse X
Sylvette N L
AS AT Y
BF BG AY AZ BA épouse Y
BB-BC Z
Andrée O P épouse Z
Q R
O AU AI épouse A
S B
T M épouse B
AV AJ J
AV-BH AN
U I
BB-BD BE
AJ O AK
AW AX K
V W épouse C
AA AB épouse D
S.C.I. F
AC. MAS
S.C.P. AL-AM
AC. AD
AC. PAREXLANKO
SMABTP
AC.S. THUON
AC. AE AF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2007 (R.G. 01/197) par le Juge de la Mise en Etat de la Septième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 février 2007
APPELANTE :
AC. DOMOFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié en cette qualité au XXX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Gwendal LE COLLETER substituant Maître Daniel LASSERRE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
AO AP X
XXX
AQ AR H épouse X
XXX
Sylvette N L
XXX
AS AT Y
XXX
BF BG AY AZ BA épouse Y
XXX
S B
demeurant 3 rue AX Deycard – 33770 SALLES
T M épouse B
demeurant 3 rue AX Deycard – 33770 SALLES
AV AJ J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
profession : couturière,
demeurant Résidence les Sevillanes – 11 rue AT Camus 33200 BORDEAUX
AV-BH AN
XXX
U I
née le XXX à XXX
de nationalité Française
profession : cadre d’assurance
demeurant Résidence les Sevillanes – 11 rue AT Camus – 33000 BORDEAUX
AW AX K
XXX
AA AB épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
profession : clerc de notaire
XXX
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître AX LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SEVILLANES, représenté par son syndic la Société FONCIA CHABANEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représenté, assigné à personne
BB-BC Z
XXX
non représenté, assigné à étude d’huissier
Andrée O P épouse Z
XXX
non représentée, assignée à étude d’huissier
Q R
XXX
non représenté, assignation transformée en procès verbal art. 659 cpc,
O AU AI épouse A
XXX
non représentée, assignation transformée en procès verbal art. 659 cpc,
BB-BD BE
demeurant XXX – 11 rue AT Camus – 33000 BORDEAUX
non représenté, assignation transformée en procès verbal art. 659 cpc,
AJ O AK
demeurant XXX – 11 rue AT Camus – 33000 BORDEAUX
non représentée, assignation transformée en procès verbal art. 659 cpc,
V W épouse C
XXX
non représentée, assignation transformée en procès verbal art. 659 cpc,
S.C.I. F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à étude d’huissier
AC. MAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. AL-AM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 et XXX
représentée par la SCP LE BARAZER & D’AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de la SCP BARRIERE, EYQUEM-BARRIERE – LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX
AC AD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP S PUYBARAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Bruno VIOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société TECHNICERAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Résidence Saint-Hilaire, Tour 16 – Local 999 rue H. Dunan – 33310 LORMONT
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître John EXSHAW, avocat au barreau de BORDEAUX
AC. PAREXLANKO anciennement dénommée LAFARGE MORTIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX XXX
représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Charlotte de LAGAUSIE substituant Maître Philippe LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 14 rue AP Zola – 75739 PARIS CEDEX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
AC.S. THUON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître AJ GELIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
AC. AE AF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Chauray – XXX
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître MAILLET substituant Maître DEFFIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant BB-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
BB-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : AG AH
ARRÊT :
— par défaut à l’égard de BB-BC Z, O P épouse Z, Q R, O AI épouse A, BB-BD BE, AJ AK, V W épouse C, SCI F,
— réputé contradictoire à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SEVILLANES,
— contradictoire à l’égard des autres parties
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Au mois de juillet 1998 la SA DOMOFRANCE a confié à la SCP AL AM une mission de maîtrise d''uvre en vue de la construction d’un immeuble collectif de 50 logements, dénommé XXX, sur un terrain XXX à BORDEAUX.
Les travaux ont été confiés à la SA MAS, entreprise générale.
Les appartements devaient être vendus en l’état futur d’achèvement et la société maître de l’ouvrage s’était engagée à fournir aux acquéreurs une isolation phonique répondant aux normes d’un label « Qualitel » supérieures aux normes réglementaires.
La SARL MAS a sous traité le lot revêtements des sols et revêtements muraux à la SARL TECHNICERAM.
Celle-ci a utilisé pour la réalisation de l’isolation phonique des sols un sous carrelage LANKO SYSTEME 580 fabriqué par la société LAFARGE-PRODUCTS FORMULES et qui lui a été fourni par la SA THUON.
Les travaux du bâtiment A ont été réceptionnés avec des réserves concernant l’isolation phonique des planchers courant décembre 1999 et janvier 2000.
La société maître de l’ouvrage aurait refusé la réception du bâtiment B selon les indications fournies par le maître d''uvre.
Le 14 mars 2000 la société Qualitel a communiqué à la SA DOMOFRANCE les conclusions d’une étude de la société AD faisant ressortir la non conformité de l’isolation phonique des planchers carrelés des appartements au label Qualitel.
Sur assignation délivrée par la société MAS, une ordonnance de référé du 26 avril 2000 a désigné un expert en la personne de Monsieur G.
Par actes des 20, 21 et 22 décembre 2000 la SA DOMOFRANCE a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX la société MAS, la SCP AL-AM, la société AD, la société TECHNICERAM et le fabricant des sous planchers.
Dans cet acte par lequel elle a également appelé en intervention le syndicat des copropriétaires de la XXX et 21 acquéreurs d’appartements, la société Maître d’ouvrage demandait au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par actes des 19 février 2001 et 15 mars 2001, la société TECHNICERAM a successivement appelé en garantie son assureur, la société AE AF, puis son fournisseur, la société THUON.
Des ordonnances du juge de la mise en état ont étendu la mission de l’expert aux parties appelées dans la cause.
Monsieur G a déposé son rapport le 12 septembre 2002.
Il concluait que les désordres acoustiques étaient imputables à un vice de fabrication du procédé LANKO SYSTEME 580 et qu’ils rendaient l’ouvrage non conforme même aux normes réglementaires.
Au vu de ce rapport les 21 acquéreurs d’appartements regroupés au sein du syndicat de copropriétaires ont fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX en réparation de leur préjudice individuel.
Ces différentes procédures ont fait l’objet de jonctions par mention au dossier, celle concernant l’action des copropriétaires contre la société DOMOFRANCE ayant été prononcée le 12 septembre 2003.
Le 12 avril 2005 le conseil des 21 copropriétaires a adressé au juge de la mise en état un courrier lui demandant de fixer l’affaire de ses clients.
Le 18 novembre 2005 la SA DOMOFRANCE signifiait pour la première fois des conclusions au fond dans lesquelles elle demandait au tribunal de condamner les constructeurs, le sous-traitant et le fournisseur à l’indemniser de son préjudice et à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit des copropriétaires.
La société TECHNICERAM a répondu à ces conclusions le 9 mars 2006.
Le 7 novembre 2006 la société THUON a signifié des conclusions d’incident dans lesquelles elle invoquait la péremption de l’instance d’appel en garantie engagée contre elle le 15 mars 2001 par la SARL TECHNICERAM, aucune diligence n’ayant été accomplie au cours des deux années ayant précédé la signification des conclusions de la société DOMOFRANCE.
Les 21 copropriétaires qui ont agi le 7 juillet 2003 contre la seule société DOMOFRANCE ont fait valoir que la lettre adressée par leur conseil le 12 avril 2005 au juge de la mise en état avait interrompu le délai de péremption.
La société DOMOFRANCE a soutenu que les instances étant interdépendantes, cette interruption avait également joué en sa faveur.
Par ordonnance du 10 janvier 2007 le juge de la mise en état :
. a constaté la péremption, depuis le 15 mars 2003, des instances engagées par la société DOMOFRANCE et par la société TECHNICERAM mais dit que l’instance engagée par les copropriétaires de la XXX contre la société DOMOFRANCE n’était pas éteinte, la lettre du 12 avril 2005 ayant interrompu la péremption à leur égard ;
. a condamné la société DOMOFRANCE et la société TECHNICERAM à payer à la société THUON, chacune, une indemnité de 750 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. a condamné sur le même fondement la société DOMOFRANCE à payer à la société LAFARGE et à la SCP AL AM une indemnité de 750 Euros ;
. a dit qu’en application de l’article 393 du code de procédure civile les frais des instances périmées seraient supportées à parts égales par la société DOMOFRANCE et par la société TECHNICERAM, y compris les dépens de l’incident.
La société DOMOFRANCE a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Elle fait valoir dans des conclusions du 14 juin 2007 :
. que la procédure engagée à son initiative contre les constructeurs, le sous traitant et leurs assureurs et la procédure que les copropriétaires de la XXX ont engagée contre elle sont interdépendantes dans la mesure où ses demandes tendent à être relevée indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
. que par voie de conséquence, la lettre par laquelle le conseil des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état la fixation de l’affaire, lettre que l’ordonnance déférée a à bon droit considéré comme une diligence interruptive de la péremption, a produit cet effet interruptif également en sa faveur.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire que l’instance engagée par elle n’est pas éteinte et de condamner la société THUON et les sociétés intimées ayant conclu dans le même sens à lui payer une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ont conclu à la confirmation de l’ordonnance :
. La société THUON dans des conclusions du 26 mai 2008 ;
. la société MAS et la SMABTB dans des conclusions du 16 novembre 2007 ;
. la SCP AL-AM, maître d''uvre, dans des conclusions du 20 mai 2008 ;
. la société AE AF, assureur de la société TECHNICERAM, dans des conclusions du 29 août 2007 ;
. la société PAREXLANKO qui vient aux droits de la société LAFARGE PRODUITS FORMULES dans des conclusions du 12 octobre 2007 ;
. la société AD dans des conclusions du 2 novembre 2007.
Ces sociétés qui relèvent que le courrier adressé le 12 avril 2005 au juge de la mise en état n’a pu avoir d’effet interruptif qu’à l’égard de la partie qui en a pris l’initiative en l’absence de lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, sollicitent contre la société DOMOFRANCE, in solidum avec la société TECHNICERAM en ce qui concerne la société THUON, des indemnités de 1000 à 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TECHNICERAM a conclu le 21 mai 2008 dans le même sens que la société DOMOFRANCE, appelante.
Elle relève que les instances étaient interdépendantes dés lors que les demandes de la société DOMOFRANCE contre les constructeurs dépendaient de celles que formuleraient contre elle les acquéreurs d’appartements et qu’elle-même ne pouvait conclure qu’une fois connues les demandes formées contre elle par le promoteur.
La société TECHNICERAM sollicite contre la société THUON une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réformation des dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et demande à la cour :
. de dire que la SA DOMOFRANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance par elle engagée contre les constructeurs et sous traitants ;
. de dire que, pour sa part, elle conservera à sa charge les dépens de l’appel en garantie qu’elle a diligenté contre la société AE ASSURANCE et contre la SA THUON.
Les copropriétaires demandeurs à l’action engagée le 7 juillet 2003 contre la société DOMOFRANCE ont conclu le 12 juillet 2007 à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’instance introduite à son initiative contre la société DOMOFRANCE n’était pas périmée.
Ils sollicitent pour chacun d’eux contre la société DOMOFRANCE une indemnité de 1 000 Euros.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du nouveau code de procédure civile, l’instance est périmées lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 12 septembre 2002, et la signification, faite le 18 novembre 2005, des premières conclusions de la société DOMOFRANCE qui, au mois de décembre 2000, alors que les opérations d’expertise étaient en cours, avait fait assigner en réparation de son préjudice les constructeurs et le sous traitant auquel avait été confié le lot revêtements des sols et des murs.
Les appels en garantie effectués en février et mars 2001 par ce sous traitant, la société TECHNICERAM, contre son assureur, la AE, et son fournisseur, la société THUON, n’ont pas interrompu la péremption à l’égard de la société DOMOFRANCE qui n’en a pas été l’initiatrice, pas plus que n’a pu le faire l’assignation que les acquéreurs d’appartements ont fait délivrer à cette dernière société le 7 juillet 2003 en vue d’obtenir réparation de leur préjudice individuel.
Les jonctions prononcées par le juge de la mise en état sont des mesures d’administration judiciaire qui n’ont, elles non plus, aucun effet interruptif du délai de péremption.
Ces jonctions qui se justifiaient par la connexité des affaires ne signifiaient pas que celles ci étaient interdépendantes.
La lettre du 12 avril 2005 par laquelle le conseil des acquéreurs d’appartements a demandé au juge de la mise en état de fixer l’affaire concernant ses clients n’a interrompu la péremption que dans cette procédure.
Elle n’a pas eu d’effet interruptif à l’égard de la procédure initiée au mois de décembre 2000 par la société DOMOFRANCE ni, par conséquent, à l’égard des procédures d’appel en garantie diligentée courant février et mars 2001 contre la AE et la société THUON par la société TECHNICERAM que la société appelante avait actionnée en sa qualité de sous traitant de la société MAS, entreprise générale.
Même si les deux procédures sont connexes, il n’existe entre elles aucun lien de dépendance direct et nécessaire dans la mesure où il pouvait être statué dans l’instance engagée par le promoteur contre les constructeurs et sur l’appel en garantie de la société TECHNICERAM contre son assureur et contre la société THUON, son fournisseur, sans que les copropriétaires aient eux mêmes conclu dans le cadre de la procédure engagée dans leur seul intérêt contre le promoteur.
En effet, la procédure initiée par la DOMOFRANCE tendait à la réparation d’un préjudice personnel et, si l’on peut concevoir qu’entraient dans l’appréciation de ce préjudice les demandes dont la dite société pouvait faire l’objet de la part des acquéreurs d’appartements, il n’était aucunement besoin que ces derniers concluent puisqu’ils avaient chiffré et détaillé leurs préjudices individuels dans l’assignation délivrées au promoteur le 7 juillet 2003.
Le courrier du 12 avril 2005 par lequel ces copropriétaires ont demandé au juge de la mise en état de fixer leur affaire ne concernait que leurs demandes personnelles et visait à empêcher qu’ils ne pâtissent des renvois sollicités par le promoteur au motif que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre lui et les constructeurs.
C’est par conséquent à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que cette lettre qui interrompait la péremption de l’instance engagée le 7 juillet 2003 par les copropriétaires dans la mesure où elle avait pour but de donner une impulsion au déroulement de leur procès, n’a pas eu d’effet interruptif à l’égard de l’instance engagée par le promoteur en l’absence entre ces deux instances de lien de dépendance direct et nécessaire.
L’ordonnance déférée doit être confirmée en toute ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens des instances éteintes qui seront supportés par les parties qui les ont introduites comme il est dit à l’article 393 du code de procédure civile.
La société DOMOFRANCE sera condamnée aux dépens d’appel, in solidum avec la société TECHNICERAM en ce qui concerne les dépens exposés par la société THUON.
Elle sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité complémentaire de 800 Euros, pour chaque partie, à la société MAS et à son assureur, la SMABTP, à la société AL-AM, à la société AE AF, à la société PAREXLANKO, à la société AD et à l’ensemble des copropriétaires.
Enfin, la société DOMOFRANCE sera condamnée in solidum avec la société TECHNICERAM à payer sur le même fondement à la société THUON une indemnité de 800 Euros également.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2007 par le juge de la mise en état de la 7e chambre du tribunal de grande instance de BORDEAUX en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais des instances périmées.
Statuant à nouveau sur ce point, dit que les frais de l’instance engagée contre la société MAS et la SMABTP, contre la SCP AL-AM, contre la société AD, contre la société TECHNICERAM et contre la société LAFARGE-PRODUITS-FORMULES aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société PAREXLANKO seront supportés par la société DOMOFRANCE .
Dit que les frais de l’instance engagée contre la société AE AF et contre la société THUON seront supportés par la société TECHNICERAM.
Condamne la société DOMOFRANCE à payer à la société MAS et à son assureur, la SMABTP, à la société AL-AM, à la société AE AF, à la société PAREXLANKO et à la société AD, pour chacune, une indemnité complémentaire de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne à payer aux copropriétaires de la XXX, Monsieur X, Madame X née H, Madame D, Madame I, Madame J, Madame AN, Monsieur K, Madame L, Monsieur B, Madame B née M, Monsieur Y et Madame Y née AY AZ BA une indemnité unique de 800 Euros.
Condamne in solidum la société DOMOFRANCE et la société TECHNICERAM à payer à la société THUON une indemnité de 800 Euros sur le même fondement.
Condamne la société DOMOFRANCE aux dépens d’appel, in solidum avec la société TECHNICERAM en ce qui concerne les dépens exposés par la société THUON.
Autorise la SCP CASTEJA-CLERMONTEL-JAUBERT, la SCP LE BARAZER, la SCP BOYREAU-MONROUX, la SCP TOUTON-PINEAU-FIGEROU, la SCP GAUTHIER-FONROUGE, la SCP PUYBARAUD et la SCP FOURNIR, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par AG AH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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