Entrée en vigueur le 3 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1009 du 30 septembre 2019 - art. 1
Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.
Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.
L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants.
Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense, la notation des militaires se définit comme suit : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, […] si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix, Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix ( article R. 4135-6 alinéa 1er du code de la défense ). […] En cas de rejet du recours préalable du militaire, la décision du ministre doit être motivée en droit et en fait (article R. 4125-10 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, […] qu'aux termes de l'article R. 4135-5 du même code : «Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. » ; […] et dont il demande l'annulation selon les termes de la page 5 de sa requête, M. […] par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
[…] ses trois premières notations ont été de 5 (très bon élément), […] aux termes de l'article L. 4135 -1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, […] Aux termes de l'article R. 4135-5 du même code : « Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4135- 5 du même code : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […]
Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix, Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix ( article R. 4135-6 alinéa 1er du code de la défense ). […] En cas de rejet du recours préalable du militaire, la décision du ministre doit être motivée en droit et en fait (article R. 4125-10 du code de la défense). […]
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