Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 19/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 octobre 2019, N° 15/05227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04958 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIVO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/05227) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2019
APPELANTES :
SARL PALMIERI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SELARL AJ PARTENAIRES , ès qualités d’administrateur de la société PALMIERI, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société CDC HABITAT SOCIA LSA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de la SCIC HABITAT RHONE ALPES, prise en son agence de LYON, sise […]
[…] GIE AUVERGNE-RHONE-ALPES Spécialisée dans le secteur d’activité de l’autre mise à disposition de ressources humaines.
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2013, la société SCIC habitat Rhône Alpes a entrepris la réhabilitation d’un groupe de 80 logements, scindés en 5 bâtiments, […].
Sur appel d’offres, la société Palmieri a été adjudicataire du lot n°8 « plâtreriespeintures ».
Le 6 septembre 2013, un acte d’engagement a été régularisé pour un montant en tranches fermes de 139.469,05 euros H.T., soit 149.231,88 euros TTC, et un montant en tranche optionnelle « sol souple
» de 10 244,30 euros HT, soit 10 961,40 euros TTC.
Le 23 septembre 2013, un ordre de service pour l’exécution du lot peinture a été délivré à la société Palmieri, les travaux devant débuter à compter du 30 septembre 2013.
Par avenant du 15 mai 2014, le taux de TVA a été mis à jour, passant de 7% à 10%, portant ainsi le marché de travaux à un montant de 164 684,69 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2014, le bureau d’études GEPRAL, maître d’oeuvre, a mis en demeure la société Palmieri de procéder à la réalisation des sols souples comme convenu à l’article 6.1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Le BET GEPRAL a notifié une nouvelle mise en demeure le 28 novembre 2014, avec application de pénalités de retard pour non réalisation des sols souples.
Par courrier du 8 décembre 2014, la société Palmieri notifiait au BET GEPRAL l’impossibilité de mettre en 'uvre cette partie du marché.
Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Palmieri en redressement judiciaire.
La société CDC habitat social venant aux droits de la société SCIC habitat Rhône Alpes a déclaré le 21 avril 2015 une créance de 82 811,18 euros TTC.
Par acte du 29 novembre 2015, la société Palmieri a assigné devant la juridiction des référés la société GIE groupe SNI, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 42.921,78 euros, ce qui a été rejeté par ordonnance du 23 juillet 2016.
La société Palmieri et la SELARL AJ partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la SCIC habitat Rhône Alpes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde de travaux restant dû.
Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
-débouté la société Palmieri et la société AJ partenaires, ès-qualités d’administrateur de la société Palmieri, de l’ensemble de leurs demandes,
-fait droit à la demande reconventionnelle du groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et la SCIC habitat Rhône Alpes,
-fixé la créance de la société Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et de la SCIC habitat Rhône Alpes à la somme de 82 811,18 euros,
-dit que la société Palmieri et la société AJ partenaires règleront la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et à la SCIC habitat Rhône Alpes,
-laissé les dépens à la charge de la société Palmieri et la société AJ partenaires.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la société Palmieri et la société AJ partenaires ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
-débouté la société Palmieri et la société AJ partenaires, ès-qualités d’administrateur de la société Palmieri, de l’ensemble de leurs demandes,
-fait droit à la demande reconventionnelle du groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et la SCIC habitat Rhône Alpes,
-fixé la créance de la société Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et de la SCIC habitat Rhône Alpes à la somme de 82 811,18 euros,
-dit que la société Palmieri et la société AJ partenaires règleront la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et à la SCIC habitat Rhône Alpes,
-laissé les dépens à la charge de la société Palmieri et la société AJ partenaires.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 mars 2020, la société Palmieri et la société AJ partenaires, ès qualités d’administrateur de la société Palmieri, demandent à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé l’appel présenté,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 31 octobre 2019
et statuant à nouveau,
-constater que la société Palmieri a été contrainte d’arrêter son chantier du fait des non règlements de ses prestations,
-condamner solidairement les sociétés Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et SA CDC habitat social, venant aux droits et obligation de la SCIC habitat Rhône Alpes au paiement de la somme de 45 119,17 euros, au titre du solde des travaux exécutés par la société Palmieri,
-dire et juger que ladite somme portera intérêts 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2014 pour la situation n°5, du 17 janvier 2015 pour le solde de la situation n°6, et du 20 février 2015 pour le solde de la situation n°7.
Sur la prestation optionnelle sols souples :
-constater l’erreur primitive de la société Palmieri sur le produit à appliquer pour la réalisation du lot sols souples, créant un déséquilibre économique de la prestation à réaliser totalement injustifié,
-constater la mauvaise foi intentionnelle du maître d’ouvrage lors de la souscription du marché de travaux,
-prononcer la nullité de l’engagement souscrit entre les parties pour la réalisation de la prestation sols souples, et en tout état de cause, débouter la société SCIC habitat Rhône Alpes (sic) de toute demande de condamnation de ce chef.
Pour le surplus,
-constater que les demandes des sociétés Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et SA CDC habitat social, venant aux droits et obligations de la SCIC habitat Rhône Alpes sont injustifiées et mal fondées.
-réformer le jugement intervenu sur la demande reconventionnelle en paiement en fixation de créance, et en tout état de cause,
-débouter les sociétés groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et SA CDC habitat social, venant aux droits et obligation de la SCIC habitat Rhône Alpes de toute demande de fixation de créance au passif de la société Palmieri,
En tout état de cause,
-condamner la société SCIC habitat Rhône Alpes (sic) à payer à la société Palmieri une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
-condamner solidairement les sociétés groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et SA CDC habitat social, venant aux droits et obligations de la SCIC habitat Rhône Alpes à payer à la société Palmieri une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les sociétés groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et SA CDC habitat social, venant aux droits et obligations de la SCIC habitat Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font état de l’impossibilité économique de réaliser la prestation de sols souples dans les parties communes des cinq bâtiments dès lors que le montant de la seule fourniture du produit s’élevait à la somme de 45.294 euros TTC.
Elles évoquent la mauvaise foi du maître d’ouvrage et rappellent qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’appels d’offre, soumis au marché public, quel que soit le montant du marché, les acheteurs doivent veiller à détecter les offres anormalement basses et qu’à défaut, le marché est illégal.
Elles rappellent qu’en l’espèce, s’agissant de la variante optionnelle sols souples, la société Palmieri a chiffré cette prestation, sur le DPGF fourni par le maître d''uvre GEPRAL, à hauteur de 10.244,30 euros H.T. soit 10.961,40 euros TTC, que la société Palmieri a établi ce chiffrage sur la base du produit usuellement prescrit sur d’autres opérations immobilières similaires pour des offices HLM, en conformité avec le DTU applicable, soit le DTU n°53.2, mais qu’il est apparu que le produit chiffré par la société Palmieri, bien que conforme au DTU applicable en la matière, n’était pas le produit visé au CCTP de travaux : option sols souples, lequel préconisait un revêtement caoutchouc type : X Y Z, lequel était beaucoup plus coûteux.
Elles font état du caractère abusif de la position tenue par la société SNI, qui ne pouvait méconnaître, dès la régularisation de l’acte d’engagement, cette erreur sur le produit, à la seule vue du chiffrage de la prestation et déclarent qu’il apparaît évident qu’au dépouillement des appels d’offre, la société Palmieri présentait une distorsion économique sans commune mesure avec ses concurrents, et que l’offre était ainsi anormalement basse.
Elles justifient le départ du chantier de la société Palmieri par le fait que dès le début de la réalisation des travaux de peinture, cette dernière a été confrontée à des problématiques d’exécution, du fait de leur réalisation en milieu occupé, rendant difficile la coordination des interventions des corps d’état, qu’en outre, il a été découvert au fil des interventions un état de vétusté avancé des immeubles, au sein des parties privatives, lesquelles n’avaient pu être préalablement visitées lors du chiffrage des travaux.
Elles affirment que les surfaces à traiter étaient difficilement rattrapables, ce qui a contraint la société Palmieri, pour deux bâtiments, à refuser les supports dans les salles de bains et cuisines, à l’emplacement où il a été découvert des piquages de faïences.
Elles indiquent que la situation de travaux n°4, du 12 août 2014, pour un montant de 12.865,39 euros TTC n’a été réglée que le 14 octobre 2014, que la situation n°5, du 21 octobre 2014, d’un montant de 31.461,70 euros TTC n’a jamais été réglée, que la situation n°6 du 17 novembre 2014 n’a été réglée que le 20 janvier 2015, et que la situation 7, du 20 décembre 2014, d’un montant de 8.069,95 euros TTC n’a jamais été réglée à ce jour.
Elles se fondent sur l’article 4.3.1 B du CCAP : 'Nonobstant les intérêts moratoires dus, l’entrepreneur peut interrompre le chantier dès lors que trois acomptes mensuels successifs n’auraient pas été payés par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues au présent contrat’ pour justifier l’arrêt du chantier.
Elles contestent le montant retenu au titre de la fixation de créances, indiquant que la société Palmieri n’a été réglée de ses prestations qu’à hauteur de 39 687,47 euros.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 juin 2020, la société GIE Auvergne Rhône Alpes, anciennement dénommée groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne, et la société CDC habitat social, venant aux droits de la société SCIC habitat Rhône Alpes, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de la société CDC habitat social, venant aux droits de la SCIC habitat Rhône Alpes, (et non de la société CDC habitat social et du groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne) au passif de la société Palmieri à 82.811,18 euros,
-débouter la société Palmieri et la SELARL AJP partenaires es qualité de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner in solidum la société Palmieri et la SELARL AJP partenaires es qualité à payer à la société CDC habitat social et au GIE Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Petit, avocat.
A titre liminaire, les intimées concluent à la mise hors de cause de la société GIE Auvergne Rhône Alpes, au motif que que le maître d’ouvrage est la société CDC habitat social, venant aux droits de la société SCIC habitat.
S’agissant du coût de la prestation de sols souples, elles énoncent que le chiffrage tant des peintures que des sols souples était extrêmement différent selon les sociétés et qu’en l’espèce, pour les sols souples, la société Palmieri n’était pas la moins disante, que trois des entreprises avaient proposé des offres inférieures à 20 000 euros, que le maître d’ouvrage ne pouvait donc pas repérer qu’il existait une offre manifestement trop basse.
A titre surabondant, elles rappellent que les documents contractuels de l’espèce stipulent que le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire et que la société Palmieri a été parfaitement en mesure d’évaluer le coût de ses travaux.
Elles font en outre état de l’inachèvement des travaux de peinture, soulignant qu’en dehors de la prestation de sols souples l’entreprise n’ait pas réalisé 34,57 % de son marché.
Elles contestent tout non-paiement des situations dans les délais requis et en concluent que la société Palmieri ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 40.3.1 B du CCAP.
Elles énoncent qu’à la suite de l’abandon de chantier de la société Palmieri, la société CDC habitat social a dû avoir recours aux services de plusieurs sociétés afin d’achever les travaux du lot n°8 et de lever les réserves imputables à la société défaillante, ce qui a entraîné un surcoût.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société GIE Auvergne Rhône Alpes
L’acte d’engagement mentionne expressément que la société GIE Auvergne Rhône Alpes, ex GIE groupe SNI territoire Rhône-Alpes Auvergne agissait au nom de la société SCIC Habitat Rhône Alpes.
Elle servait d’intermédiaire mas n’était pas le maître d’ouvrage, il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Sur l’abandon de chantier
La société Palmieri fait valoir qu’elle a été contrainte d’interrompre ses prestations faute de règlements.
L’article 22.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait un délai de 60 jours à compter de la notification de la situation pour le paiement des prestations.
L’examen des différentes situations que la société Palmieri a produites montre que les quatre premières situations ont été réglées selon les modalités suivantes :
-2 525, 69 euros le 8 avril 2014 (date limite le 20 avril 2014),
-12 268, 40 euros le 15 juillet 2015 (date limite le 18 août 2014 après envoi de la seconde situation rectifiée),
-14 737, 17 euros le 29 août 2014 (date limite le 20 septembre 2014),
-12 219, 27 euros le 14 octobre 2014 (date limite le 11 octobre 2014).
La situation n°6 a été réglée, à hauteur de 13 509, 66 euros au lieu des 16 054,80 euros sollicités, la différence correspondant à des pénalités de retard.
Les situations n°5 et 7, émises les 21 octobre et 20 décembre 2014, pour des montants respectifs de 29 888, 61 euros et 7 666, 45 euros n’ont pas été réglées.
Toutefois, il convient de constater que dès le mois de février 2014, le maître d’ouvrage a fait état de retard dans le déroulement des prestations et en avril, il a mis en cause la qualité de celles-ci et souligné qu’il était anormal pour un chantier de cette ampleur de n’avoir qu’un ouvrier sur le site.
La société Palmieri allègue notamment qu’elle a été contrainte de refuser certains supports compte tenu de leur vétusté, mais les constats d’huissiers montrent qu’à plusieurs reprises, la piètre qualité de la préparation des supports a été relevée.
Par ailleurs, la société Palmieri est restée taisante sur d’autres défauts qui lui étaient reprochés, comme par exemple l’épaisseur non conforme de la laine de roche dans le faux plafond, de 70 mm au lieu des 200 mm prévus, l’existence de fissurations dans le faux plafond, le fait que de multiples finitions ne soient pas terminées.
En conséquence, c’est à juste titre que la totalité des situations de travaux n’a pas été réglée, et en tout état de cause, c’est bien en amont du non règlement de la situation n°5 que la société Palmieri a rencontré des difficultés.
Sur les sols souples
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait de manière expresse la « pose de revêtement de sol acoustique en caoutchouc de 4 mm d’épaisseur avec une couche en mousse et une couche de surface au design granité, de type « X Y acoustic » U4 P3 E1/2 C1/2 de marque Freudenberg ou équivalent, avec une isolation phonique aux bruits d’impact de 20dB.
La société Palmieri allègue que le maître d’ouvrage aurait nécessairement dû appeler son attention sur le prix proposé au vu du revêtement envisagé, beaucoup plus coûteux que celui qu’elle avait pour habitude d’utiliser.
Toutefois, l’analyse comparative des différentes offres proposées montre que si la société Palmieri était la moins disante pour le lot peinture, indépendamment de l’option « sols souples », tel n’était pas le cas pour ladite option, et aucun élément ne permettait au maître d’ouvrage de repérer une éventuelle inadéquation.
La société Palmieri qui a mal apprécié le coût réel de la prestation, alors qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire et qu’il résulte de l’attestation de son expert comptable qu’elle a l’habitude de travailler avec des organismes HLM, ne saurait remettre en question le prix qu’elle a proposé, et justifier son refus d’assurer cette prestation pour motifs financiers. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’engagement.
En conséquence, la société Palmieri est seule responsable de l’abandon de chantier.
Sur la créance de la société CDC Habitat social
Selon les pièces produites, le montant des travaux non réalisés s’élevait à 48 215,08 euros.
La société CDC Habitat social allègue d’un surcoût de 79 845,19 euros, correspondant à la reprise des travaux non faits par d’autres sociétés, toutefois, si la société Palmieri avait effectué correctement l’intégralité de ses prestations, le maître d’ouvrage aurait payé cette somme de 48 215,08 euros.
En conséquence, le surcoût réel s’élève à la différence entre les deux sommes, soit la somme de 31 630, 11 euros.
S’agissant des pénalités de retard, elles ont fait l’objet de plusieurs lettres recommandées et sont justifiées compte tenu du nombre de jours de retard. La somme de 17 950, 62 euros sera retenue.
La créance de la société CDC Habitat s’élève donc à la somme de 49 580,73 euros, et non 82 811,18 euros. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La société Palmieri et la société AJ partenaires ès qualités d’administrateur de la société Palmieri, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-fixé la créance de la société Groupe SNI territoire Rhône Alpes Auvergne et de la SCIC habitat Rhône Alpes à 82 811, 18 euros,
-dit que la société Palmieri et la société AJ partenaires règlement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupe SNI territoire Rhône Alpes et Auvergne et à la SCIC habitat Rhône Alpes ;
et statuant de nouveau ;
Met hors de cause la société GIE Auvergne Rhône Alpes ;
Fixe la créance de la société CDC habitat social, venant aux droits de la SCIC habitat Rhône Alpes à la somme de 49 580, 73 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Palmieri et la société AJ partenaires ès qualités d’administrateur de la société Palmieri, aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. A B C D
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