Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.
Définition du compte-rendu militaire Pour trouver l'origine du compte-rendu militaire, il faut se tourner vers le Code de la défense, et plus précisément vers la sous-section « Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires ». Les articles D4122-1 et suivants constituent donc la référence principale de la notion du compte-rendu dans le corps des forces de l'armée. […]
Lire la suite…Définition et conseils Compte-rendu : définition Les articles D 4122-1 et suivants du Code de la défense insérés dans la sous-section 1 « Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaire » énoncent notamment : « Article D4122-1 Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] ; […] c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ; d) Se préparer physiquement et moralement au combat. […] Article D4122-2 Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : 1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ; 2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, […]
Lire la suite…[…] d'une part, aux termes de l'article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : « Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. […] est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie. » Aux termes de l'article D. 4122-1 du code de la défense : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, […] aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : » Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […] / d) Le blâme; […]
[…] Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; […] / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; […] 8. L'article D. 4122-1 du code de la défense dispose que : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] Selon l'article D. 4122-3 de ce code : " En tant que subordonné, le militaire : 1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. […]
[…] 1. […] En second lieu, aux termes de l'article D. 4122-1 du code de la défense : « Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] D E C I D E :
Dans le code de la défense, on retrouve notamment le mot reçu à l'article D 4122-1 du code de la défense et notamment au titre des devoirs du militaire dont le premier défini est de : « Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; (…) » En ce même sens, […]
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