Confirmation 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 déc. 2012, n° 11/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2011, N° 08/6808 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C2
ARR’T DU 12 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/6808
APPELANTE :
Madame G S T A épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER et assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/14254 du 13/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur Z, M B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
assignée le 21/11/2011 à personne habilitée
non constituée
Maître X C Q es qualité de liquidateur judiciaire de la société SONELEC
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me M Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CL TURE du 26 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2012, en audience publique, Madame E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame E F, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, le Président étant empêché
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
désigné par ordonnance de M. le Premier Président pour compléter l’audience
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame E F, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, le Président étant empêché et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z B et Madame G A se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat reçu le 24 juin 1980.
Ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié pour chacun un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de BALARUC-LES-BAINS, cadastré section XXX par acte notarié en date du 26 juin 1986 qui constitue le logement de la famille.
Dans le cadre de son activité de marin pêcheur, Monsieur Z B a été condamné à payer :
— à la S.A.R.L. Etablissement DIAZ connue sous l’enseigne « SO ME FIL » ci-après Méditerranéenne de filets la somme principale de 89.609,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2004, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 12 juin 2007 confirmé par un arrêt de la Cour du 1er juillet 2008 ;
— à la Société SONELEC société en liquidation judiciaire, la somme de 85.585,06€ au titre du solde du prix d’un sonar destiné à équiper son bateau de pêche outre la somme de 6.220,90€ au titre d’interventions diverses, de 2.000€ à titre de dommages et intérêts et de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par jugement du 19 juillet 2004 confirmé par un arrêt de la Cour du 10 octobre 2006.
En vertu des ces décisions, les deux créanciers ont inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur les droits indivis appartenant au mari sur le bien immobilier des époux B en 2006 et 2008.
Monsieur B ne s’étant pas acquitté du paiement des condamnations prononcées à son encontre par acte d’huissier en date du 24 novembre 2008, la S.A.R.L. Etablissements DIAZ a fait assigner Monsieur B et Madame A devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les époux B sur l’immeuble indivis, et pour y parvenir voir ordonner la vente sur licitation dudit immeuble.
Maître C X Q en qualité de mandataire de la Société SONELEC est intervenu volontairement à l’instance.
Le 9 février 2011, par un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER auquel la Cour se réfère pour de plus amples exposés des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le juge a notamment :
— déclaré Maître X, Q en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SONELEC, recevable en son intervention volontaire ;
— débouté Monsieur B et Madame A de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur B et Madame A sur l’immeuble sis lotissement Bellevue à BALARUC-LES-BAINS ;
— et pour parvenir au partage ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques, du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 150.000€ ;
— dit qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix diminuée du quart, et ainsi de suite jusqu’à adjudication ;
— dit que cette vente aura lieu à l’audience des criées du T.G.I. de MONTPELLIER, suivant cahier des charges dressé par le conseil de la partie la plus diligente ;
— dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
Madame G A a interjeté appel de cette décision le 12 août 2011.
Madame A a déposé des conclusions afin de question prioritaire de constitutionnalité le 17 novembre 2011 en demandant à la Cour de transmettre la question suivante à la Cour de cassation :
« les dispositions d l’article 815-17 du Code civil portent-elles atteintes aux dispositions et libertés que la constitution garantit et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ' »
Par arrêt du 4 janvier 2012 la Cour se réfère pour de plus amples exposés des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, il a été notamment :
— ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
« les dispositions d l’article 815-17 du Code civil portent-elles atteintes aux dispositions et libertés que la constitution garantit et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ' » ;
— dit que le présent arrêt sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
— dit que les parties comparantes et le Ministère Public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
— dit que la partie non comparante sera avisée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— sursoit à statuer sur les demandes au fond des parties ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 mai 2012 à 9hl5 ;
— réservé les dépens.
Par arrêt du 28 mars 2012, la Cour de cassation a notamment :
— dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Dans ses conclusions au fond du 14 novembre 2011, Madame B demande :
à titre principal :
— d’ordonner la suppression des poursuites engagées contre Monsieur B ;
Subsidiairement :
— dire et juger que la Société Etablissements DIAZ et Maître X sont dépourvus d’intérêt sérieux et légitime d’obtenir le
partage et la licitation de l’immeuble des époux B ;
— dire que la licitation est disproportionnée et inutile ;
— constater l’absence de péril dans le recouvrement de créances des Sociétés DIAZ et SONELEC à l’égard de Monsieur B ;
— dire et juger infondée l’action de la Société DIAZ et l’intervention volontaire de Maître X et rejeter leurs demandes ;
— juger le maintien de l’indivision ;
— leur accorder des délais de paiement ;
— dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital et que la somme correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ne pouvant être inférieur au taux légal ;
très subsidiairement :
— autoriser les époux B à vendre amiablement l’immeuble ;
— ordonner le sursis en partage ;
à titre infiniment subsidiaire :
— provoquer le partage de l’indivision ;
— 'ordonner’ un notaire ;
— nommer le rédacteur des cahiers des conditions de la vente ;
— ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER sur l’immeuble indivis ;
— fixer la mise à prix à 150.000 € ;
— fixer à 150.000 € la somme en-deçà de laquelle l’immeuble ne pourra être vendu à la barre du Tribunal de grande instance ;
— dire que le produit de la vente du bien sera partagé par moitié entre les époux, et que les droits des sociétés ne pourrait porter que sur la part de Monsieur B ;
— condamner solidairement la Société DIAZ et Maître X à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 5 décembre 2011, Monsieur B demande :
— la suppression des poursuites à son encontre et reprend les mêmes demandes que son épouse.
Dans ses conclusions du 11 octobre 2011, maître X, mandataire judiciaire de la Société SONELEC demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf qu’au lieu de dire que la vente aura lieu suivant cahier des charges dressé par le conseil de la partie la plus diligente, il soit dit que cette vente aura lieu sur le cahier de condition de vente qui sera déposé par la S.C.P. BENE, avocat, poursuivant la procédure.
Il sollicite le versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. MEDITERANEENNE DE FILETS 'SO.ME.FIL’ Etablissements DIAZ n’a pas constitué avoué. L’assignation aux fins de signification de déclaration d’appel et des conclusions a été remise à un salarié qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
SUR CE
Attendu que Maître X qui intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SONELEC créancière de Monsieur B suite à un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 10 octobre 2006 était fondé à intervenir volontairement en première instance comme l’a indiqué le premier Juge.
I – Sur la demande de suppression des poursuites :
Attendu que les époux B demandent la suppression des poursuites au vu de la qualité de rapatrié de Monsieur B ;
Attendu que le premier juge a par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte expressément considéré que Monsieur B a été déclaré éligible au dispositif de surendettement des rapatriés suite à la décision de la mission interministérielle aux rapatriés en date du 25 mars 2010, il a également justement retenu que la créance de la S.A.R.L. Etablissements DIAZ remonte à l’année 2002, celle de la Société SONELEC remonte au 15 juin 2002, Monsieur B
ayant été condamné par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 12 juin 2007, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 1er juillet 2008 à payer à la société d’exploitation des Etablissements DIAZ la somme de 89.609,76 € représentant un solde dû sur des factures de 2002, 2003, 2004 et antérieurement, par jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 19 juillet 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 10 octobre 2006 à payer à la S.A.R.L. SONELEC la somme de 85.586 ,06 € au titre du solde du prix d’un sonar et de la somme de 6.220,90 € au titre d’interventions diverses ;
Attendu que la Société SONELEC a inscrit au vu des décisions susvisée une hypothèque sur la part indivise du bien appartenant à Monsieur B sis à BALARUC-LES-BAINS et a vainement tenté de recouvrer sa dette (pièces n°5 à 9) ;
Attendu que Monsieur B ne verse aucune pièce hormis le courrier susvisé du 25 mars 2010, et n’établit pas que la mission interministérielle ait étudié un plan de désendettement et envisage de lui accorder un concours de l’Etat ;
Attendu que Monsieur B n’établit pas davantage en cause d’appel que les créances des deux sociétés aient été prises en compte dans un quelconque plan de désendettement ; qu’en outre force est de constater que les dispositions sur la suppression des poursuites pour une durée indéterminée, alors que les créanciers se trouvent privés de tout recours depuis plusieurs années, ce qui n’est pas le cas de Monsieur B, portent atteinte à leurs droits et méconnaissant les exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que c’est à juste titre que Monsieur et Madame B ont été débouté de leur demande de voir suspendre les poursuites.
II – Sur les créances :
Attendu que Monsieur B discute la créance de la Société SO.ME.FIL ainsi que celle de la Société SONELEC ;
Mais attendu qu’il a été statué par les deux décisions ci-dessus rappelées ayant autorité de chose jugée.
III – Sur le bien fondé des poursuites :
Attendu que Monsieur et Madame B font valoir que la créance n’est pas en péril, que la Société DIAZ bénéficie d’une garantie sur un navire d’une valeur de plusieurs millions d’euros ;
que la vente du navire assurera le paiement de la créance, et que la poursuite qui tend à la libération du domicile des époux B est excessive, que Maître X n’apporte pas la preuve de l’insolvabilité ou du risque d’insolvabilité de Monsieur B, ni que la créance soit en péril ;
Attendu que Maître X réplique que Monsieur B fait l’objet d’une procédure collective et que le passif déclaré s’élève à 3.005.171,02 € que le navire fait l’objet de plusieurs hypothèques ; que la valeur du bateau est ignorée ;
Attendu qu’au vu de l’état des créances produites et du passif déclaré, de la multiplicité des dettes de Monsieur B, il apparaît que les poursuites sont justifiées, les créances étant en péril, Monsieur B n’établissant pas que la vente du navire assurerait le paiement des créances, alors qu’il résulte des déclarations de créances que le navire fait l’objet de plusieurs hypothèques ; qu’il n’est pas établi que la licitation de l’immeuble soit disproportionnée au vu de la situation telle qu’exposée ;
Attendu que la demande de délais de paiement apparaît également infondée au vu de la situation de Monsieur B ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier Juge a estimé bien fondée la demande de liquidation et en partage par des motifs que la Cour adopte expressément ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la demande des époux B tendant à les voir autorisés à vendre amiablement l’immeuble et ordonner le sursis du partage, n’apparaît pas fondée, étant observé que selon l’estimation de la S.C.P. Y CANDON le bien immobilier aurait une valeur comprise entre 150.000 € et 200.000 €, les époux B qui l’évaluent entre 200.000 € et 250.000 € sont d’accord pour la licitation du bien sur une mise à prix de 150.000 € ; que de surcroît les époux B ne justifient pas de la moindre démarche tendant à vendre amiablement leur bien depuis la tentative de recouvrement des créances à leur encontre ;
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prévu qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix diminuée du quart et ainsi de suite jusqu’à adjudication et que cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, suivant cahier des charges dressé par le conseil de la partie la plus diligente, la demande des époux B tendant à voir dire qu’en deçà de la valeur de 150.000 € l’immeuble ne pourra être vendu n’est pas justifiée, que par ailleurs la demande de Maître X tendant à voir modifier les modalités de la vente à l’audience des criées du tribunal de grande instance de MONTPELLIER n’apparaît pas davantage justifiée ;
Attendu que la demandes des époux B concernant les droits des sociétés sur la part de Monsieur B est superfétatoire ; que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame B.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare superfétatoire la demande des époux B sur les droits de recouvrement des sociétés sur la part de Monsieur B ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur I B et Madame G A épouse B supporteront la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MR/MAM
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