Article R4122-19 du Code de la défense.
Article R4122-18
Article R4122-20
Entrée en vigueur le 1 mai 2018

NOTA

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



Commentaires6

1Les conditions de cumul d'activités privées lucratives accessoires des militaires
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 juillet 2017

Article R*4122-17 En savoir plus sur cet article... […] Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, […] et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24 Article R*4122-18 En savoir plus sur cet article... […] Article R*4122-19 En savoir plus sur cet article... […] La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense, […] sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.

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2Les conditions de cumul d'activités privées lucratives accessoires des militairesAccès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis.

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