Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 juin 2021, n° 18/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 novembre 2018, N° 17/00618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y Z
C/
copie exécutoire
le 08 juin 2021
à
Me Hamel
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 18/04533 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HD6A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 07 NOVEMBRE 2018 (référence dossier N° RG 17/00618)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000476 du 13/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS JACOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021, devant Monsieur A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur A B indique que l’arrêt sera prononcé le 08 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur A B, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société TRANSPORTS JACOT (SAS) a employé Monsieur A Y Z, né en 1969, par contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 2017 au 31 octobre 2017 en qualité de chauffeur routier, pour faire face à un surcroit temporaire d’activité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
Monsieur Y Z a été victime d’un accident de travail le 28 août 2017.
Le 31 octobre 2017 au terme de son contrat à durée déterminée, Monsieur Y Z a été destinataire des documents de fin de contrat.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur Y Z s’élevait à la somme de 1480,30 €.
La société TRANSPORTS JACOT occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat, Monsieur Y Z a saisi le 13 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de AMIENS qui, par jugement du 7 novembre 2018 a rendu la décision suivante :
«'Dit n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. A Y Z en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit n’y avoir lieu à requalifier la rupture du contrat de travail ;
Déboute en conséquence M. A Y Z de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens de la présente instance ;
Déboute la SAS TRANSPORTS JACOT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Monsieur Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2018.
La constitution d’intimée de la société TRANSPORTS JACOT a été transmise par voie électronique le 17 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 juin 2019, Monsieur Y Z demande à la cour de :
«'Dire M. A Y Z recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 7 novembre 2018,
Par conséquence
Requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée régularisé entre les parties le 26 avril 2017 et dire que la rupture du 31 octobre 2017 doit produire les effets d’un licenciement nul.
Par conséquence
Condamner la société TRANSPORTS JACOT prise en la personne de son représentant légal à payer à M. A Y Z :
- à titre d’indemnité de requalification, la somme de 2.201,65 € ;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 26.419,80 € ;
- à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2.201,65 € ;
- à titre de congés payés sur préavis : 220,16 € ;
Ordonner à la société TRANSPORTS JACOT prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur Y Z, le tout sous astreinte non comminatoire de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paye conformes à ladite décision.
Condamner la société TRANSPORTS JACOT prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter la société TRANSPORTS JACOT de toute demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que l’ensemble des condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Débouter la société TRANSPORTS JACOT de sa demande de condamnation de Monsieur Y Z à la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 juin 2019, la société TRANSPORTS JACOT demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AMIENS en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence, débouter Monsieur Y Z de sa demande de requalification de son C.D.D. en C.D.I.
Débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes subséquentes dont ses demandes indemnitaires qui s’avèrent parfaitement infondées.
Au surplus, condamner Monsieur Y Z à verser à la société TRANSPORTS JACOT une indemnité de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. Y Z aux entiers dépens. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 8 juin 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification du CDD en CDI et l’indemnité de requalification
Monsieur Y Z conteste la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, étant précisé que ce motif figure sur le contrat de travail à durée déterminée litigieux. Il demande à la cour de lui allouer l’indemnité de requalification prévue à l’article L.1245-2 du code du travail.
En défense, la société TRANSPORTS JACOT soutient que l’accroissement temporaire d’activité est établi.
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi parmi lesquels figure l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Enfin, l’article L.1245-2 du code du travail énonce notamment que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié portant sur la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
C’est à la société TRANSPORTS JACOT de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD.
Cette dernière soutient avoir dû faire face à un accroissement temporaire d’activité comme le montre l’augmentation du chiffre d’affaires de deux de ses clientes, la société AJINOMOTO EUROLYSINE et la société TUBESCA-COMABI et en rapporte la preuve en versant aux débats l’attestation du commissaire aux comptes et les documents joints qui font ressortir une augmentation du chiffre d’affaires conclues avec ces deux entreprises en avril 2017 à la date de la conclusion du CDD.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur Y Z est mal fondé dans sa demande de requalification du CDD en CDI au motif que la société TRANSPORTS JACOT rapporte la preuve de l’accroissement temporaire d’activité qui justifiait le recours à son CDD en avril 2017 ; en effet la cour retient que l’accroissement temporaire d’activité est suffisamment établi par la variation cyclique de l’activité qui ressort de ce que le chiffre d’affaires de deux clients, la société AJINOMOTO EUROLYSINE et la société TUBESCA-COMABI, a été augmenté de 37,18 % en mars 2017 et de 31,63 % en avril 2017 pour la société AJINOMOTO EUROLYSINE et de 19,92 % en mars 2017 et de 6,08 % en avril 2017 pour la société TUBESCA-COMABI, par rapport aux mêmes mois de 2016, et qu’il est passé de 91 K€ à 99 K€ de février à mars 2017 pour la société AJINOMOTO EUROLYSINE et de 90 K€ à 117 K€ de février à mars 2017 pour la société TUBESCA-COMABI étant précisé que ces augmentations de chiffre d’affaires portent sur 36 K€, soit sur presque 4 % du chiffre d’affaires annuel comme cela ressort de l’attestation non utilement contestée du commissaire aux comptes (pièces employeur n° 8 et 9), en sorte que la société TRANSPORTS JACOT a dû mobiliser des moyens supplémentaires en
avril 2017 pour l’exécution de ces commandes.
C’est donc en vain que Monsieur Y Z soutient que le recours au CDD doit rester l’exception, que le motif mentionné, soit un accroissement temporaire d’activité est factice (sic) car l’activité avec la société AJINOMOTO EUROLYSINE et la société TUBESCA-COMABI a toujours existé pour la société TRANSPORTS JACOT, que c’est juste son activité normale, que c’est à la société TRANSPORTS JACOT de démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité et non à lui de démontrer que la société TRANSPORTS JACOT n’a pas mis de moyens supplémentaires, qu’il a été recruté pour remplacer Monsieur X sur un marché de transports fixe entre deux sites pour la société TUBESCA-COMABI qui relève de l’activité normale de la société TRANSPORTS JACOT, que les documents produits par la société TRANSPORTS JACOT pour établir l’accroissement temporaire d’activité sont établis par elle et n’ont donc pas de valeur probante, que le chiffre d’affaires avec la société AJINOMOTO EUROLYSINE et la société TUBESCA-COMABI a même baissé, que ce CDD est utilisé comme une longue période d’essai par la société TRANSPORTS JACOT et qu’un CDI lui avait d’ailleurs été promis lors de son embauche ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l’employeur qui recrute un salarié en CDD pour un accroissement temporaire d’activité n’est pas tenu de l’affecter sur le secteur faisant l’objet de l’accroissement temporaire d’activité motivant le recours au CDD en sorte que la société TRANSPORTS JACOT a pu sans commettre d’abus affecter Monsieur Y Z au poste alors occupé par Monsieur X et affecter ce dernier, comme d’autres salariés à l’exécution des commandes objets de l’accroissement temporaire d’activité, étant précisé qu’il ne s’agissait pas pour autant pour Monsieur Y Z de pouvoir un emploi durable et permanent, que Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve de la fausseté de l’accroissement temporaire d’activité dont la société TRANSPORTS JACOT justifie par la production de l’attestation du commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes de l’entreprise, et des tableaux joints à son attestation, ni l’inexactitude des éléments de preuve ainsi fournis, en sorte que sa contestation de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité est vaine, que la variation cyclique de l’activité caractérisant un accroissement temporaire d’activité ne provient pas nécessairement de clients nouveaux et peut au contraire, comme en l’espèce, provenir de clients habituels dont les commandes augmentent au point de nécessiter pour leur exécution de mobiliser des moyens supplémentaires comme c’est manifestement le cas en l’espèce, eu égard à l’ampleur de l’augmentation des commandes, en sorte que c’est en vain que Monsieur Y Z conteste l’accroissement temporaire d’activité au prétexte qu’il est caractérisé par l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé avec deux clients habituels de la société TRANSPORTS JACOT, la société AJINOMOTO EUROLYSINE et la société TUBESCA-COMABI, que la variation cyclique de l’activité et l’augmentation du chiffre d’affaires utile pour caractériser l’accroissement temporaire d’activité doit exister à la date de la conclusion du CDD, peu important que l’augmentation en cause ne perdure pas durant toute la période du CDD en sorte que c’est en vain que Monsieur Y Z dénonce la baisse du chiffre d’affaires au cours de la période de son CDD, que le recours au CDD ne doit pas spécialement rester l’exception mais qu’il doit intervenir seulement dans les cas prévus par la loi et notamment pour accroissement temporaire d’activité comme c’est le cas en l’espèce et enfin que Monsieur Y Z n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de la fraude qu’il invoque quand au détournement du CDD utilisé en guise de période d’essai et aucun élément de preuve sur la promesse qui lui aurait été faite de le recruter en CDI après son CDD.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Monsieur Y Z de sa demande de requalification du CDD en CDI et de l’indemnité de requalification.
Par voie de conséquence, la cour déboute Monsieur Y Z de ses autres demandes qui sont consécutives à la demande de requalification de son CDD en CDI, savoir les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, que Monsieur Y Z a formées du fait que con CDD requalifié en CDI a été rompu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur Y Z aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Déboute la société TRANSPORTS JACOT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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