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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. METRO FRANCE c/ La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01362 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4HS
NAC : 61B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE,
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident corporel alors qu’il se trouvait au sein du magasin METRO à [Localité 5], sa tête étant heurtée par un carton de bouteilles provenant du haut du rack de l’allée où il se trouvait.
Il s’est vu prescrire 7 jours d’ITT par le CHU de [Localité 4].
Le 15 décembre 2022, le magasin METRO [Localité 5] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier du 26 décembre 2022, Monsieur [J], par le biais de son conseil, a transmis une proposition indemnitaire à la SA ALLIANZ IARD.
Par acte délivré les 23 février et 13 mars 2023, Monsieur [Z] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS METRO France, prise en son établissement secondaire METRO France LISSES et la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir, au visa des articles 145 et 804 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont il a été victime.
Le 2 juin 2023, le juge des Référés du Tribunal judiciaire d’EVRY a rendu une ordonnance dans laquelle il a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire, Madame [C] [V].
Le Docteur [C] [V] a ensuite été remplacé par le Docteur [L] [N] en date du 1er août 2023, lequel a procédé à l’expertise de Monsieur [Z] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date des 6 février 2024 et 13 février 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la société METRO France et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
ACCUEILLIR Monsieur [Z] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et ce faisant, CONDAMNER la société METRO FRANCE et ALLIANZ IARD in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— La somme de 284,85 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— La somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
— La somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées
— La somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
— La somme de 4.053 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation
En tout état de cause, CONDAMNER la société METRO FRANCE et ALLIANZ IARD in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société METRO FRANCE et ALLIANZ IARD in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Aux termes de conclusions régularisées le 21 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Surseoir à statuer sur la réclamation de Monsieur [Z] [J] jusqu’à mise en cause des organismes sociaux tiers payeurs, qui lui ont servi ou sont susceptibles de lui servir des prestations en relation avec le dommage corporel dont il est demandé réparation et jusqu’à production d’un état détaillé poste par poste de la créance de ce ou de ces organismes sociaux tiers payeurs.
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] [J] au titre de la perte d’exploitation.
— Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [J] formulée au titre de la perte d’exploitation.
— Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société
ALLIANZ IARD, et fixer l’indemnisation des préjudices deMonsieur [Z] [J] aux sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais d’expertise : 1.500 €
— Perte d’exploitation : 1.881 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Souffrances endurées : 1.500 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 263,75€
— Préjudice esthétique temporaire : 400 €
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique permanent : 500 €
➢ TOTAL : 4.164,75 €
Débouter Monsieur [Z] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à ce titre.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la Société L’AVVENTURA interviendrait volontairement à la procédure, la Société ALLIANZ IARD entend formuler l’offre suivante au titre de la perte d’exploitation de cette société.
— Déclarer satisfactoire l’offre de la Société ALLIANZ IARD au titre de la Perte d’exploitation subie par la Société L’AVVENTURA : Perte d’exploitation : 1.881 €
— Débouter la Société L’AVVENTURA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SAS METRO France LISSES régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de mise en cause des organismes tiers payeurs
La SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de sursoir à statuer au motif que Monsieur [Z] [J] n’a pas appelé en cause les organismes sociaux tiers payeurs lui ayant servi ou susceptibles de lui servir des prestations. Elle soutient que la réparation du dommage corporel allégué est irrecevable en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte notamment des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que dès lors que l’indemnisation d’un dommage corporel est demandée, les organismes sociaux tiers payeurs doivent être appelées en la cause par la victime ou ses ayants droits à l’occasion de toute instance contre le responsable du dommage.
En l’espèce, Monsieur [J] n’a pas satisfait à cette obligation, il y a donc lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction à Monsieur [J] de mettre en cause les organismes sociaux tiers payeurs dont il dépend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à :
l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30
avec injonction à Monsieur [Z] [J] de mettre en cause les organismes sociaux tiers payeurs dont il dépend.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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