Article R3222-13 du Code de la défense.
Article D3222-12
Article R3222-14
Entrée en vigueur le 13 octobre 2014

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Décisions16

1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 5 février 2020, 423972Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (…) ». Aux termes de l'article R. 2521-2 de ce code : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, […] aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 1400208Rejet

[…] l'intéressé a été rayé des contrôles du corps et de l'armée active le 1 er janvier 1980 ; le décret n°53-1360 du 30 décembre 1953 relatif au régiment de sapeurs-pompiers de Paris précise dans son article 4 que « les services effectués (…) audit régiment seront considérés à tous égard comme des services militaires accomplis dans une unité de l'armée de terre (…). » ; l'article R3222-13 du code de la défense actuellement en vigueur dispose que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00221, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code dispose que : « L'avis d'audience (…) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 » ;

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