Entrée en vigueur le 13 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 2
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (…) ». Aux termes de l'article R. 2521-2 de ce code : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, […] aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie (…) ». […]
[…] l'intéressé a été rayé des contrôles du corps et de l'armée active le 1 er janvier 1980 ; le décret n°53-1360 du 30 décembre 1953 relatif au régiment de sapeurs-pompiers de Paris précise dans son article 4 que « les services effectués (…) audit régiment seront considérés à tous égard comme des services militaires accomplis dans une unité de l'armée de terre (…). » ; l'article R3222-13 du code de la défense actuellement en vigueur dispose que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code dispose que : « L'avis d'audience (…) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 » ;