Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme D, veuve B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en vue du renouvellement d’un titre de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’en l’absence d’un titre de voyage valide, elle ne peut se rendre en Tunisie le 15 mai 2025 alors qu’elle a déjà reporté ce voyage initialement prévu au mois de mars dernier et qu’elle ne pourra pas le reporter de nouveau ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante burundaise née le 5 septembre 1964, munie d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 30 septembre 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme C, fait valoir qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre le 24 août 2024 sur laquelle le préfet de police n’a pas statué, alors qu’elle doit se rendre en Tunisie, son voyage prévu en mars 2025 ayant déjà été reporté au 15 mai 2025, sans qu’il soit possible de le reporter une nouvelle fois. Toutefois, et alors qu’au demeurant l’intéressée n’expose pas les motifs justifiant sa présence en Tunisie, son vol pour Tunis est prévu dans plus d’un mois à la date de la présente ordonnance. Par suite, et alors qu’elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D veuve B.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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