Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 janv. 2020, n° 18/13039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13039 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 3 juillet 2018, N° 21602258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2020
N°2020/54
Rôle N° RG 18/13039 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4K5
Y X
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 03 Juillet 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21602258.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme A B (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame A BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a travaillé en qualité d’agent de soudage du 20 avril 1940 au 11 juillet 1940, puis du 4 avril 1949 au 13 mars 1981, pour la société Constructions métalliques de Préfabrication Entreprise industrie (CMPEI).
Le 9 février 1999, il est décédé d’une bronchopneumopathie chronique.
Le 10 février 2010, sa veuve, Mme X a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, pour cette pathologie inscrite au tableau n°94, consécutive à l’inhalation de poussières ou de fumée d’oxyde de fer, avec un certificat médical initial daté du 5 février 2010.
Sur recours de la décision de rejet opposée par la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, par jugement du 6 octobre 2015 suite à avis favorable d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP), a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. X ainsi que les droits de sa veuve vis-à-vis de la CPAM.
Par courrier du 15 décembre 2015, la CPAM a notifié à Mme X l’attribution d’une rente, à compter du 5 février 2010 d’un montant annuel de 10.337,50 euros.
Contestant le point de départ de la rente, Mme X a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Le 24 février 2016, en l’absence de réponse explicite de la CRA, elle a, par la voix de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par courrier du 28 juillet 2017, la CPAM a précisé que la rente était bien accordée à compter du décès de son époux, soit le 9 février 1999 mais qu’en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 ancien du code civil, les arrérages courant du 9 février 1999 au 10 février 2005 ne pouvaient plus être réclamés.
Par courrier du 19 septembre 2017, Mme X a contesté cette notification devant la CRA.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et confirmé la décision de refus de la CPAM de prendre en charge les arrérages antérieurs au 10 février 2005, mais en se basant
sur l’article 2224 nouveau du code civil.
Par déclaration au greffe du 31 juillet 2018, reçue le 1er août 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— dire que l’article 2277 ancien du code civil est inapplicable,
— dire que les arrérages doivent être payés pour la période du 10 février 1999 au 10 février 2005,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— l’application erronée de l’article 2277 ancien du code civil (Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement… Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires… et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts…), la rente servie à un ayant droit par la CPAM n’est pas une rente viagère,
— l’application de l’article 2224 nouveau du code civil au cas d’espèce, aurait pour conséquence d’appliquer un double délai de prescription. Or, l’action de Mme X soumise à la prescription biennale résultant de l’application combinée des articles L.431-2 (les droits des ayants droit se prescrivent par deux ans à compter de la date de l’accident) et L.461-1 du code de la sécurité sociale (en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de l’accident est la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie professionnelle et son activité) a d’ores et déjà été reconnue recevable,
— l’application subséquente de l’article L.434-7 du code de sécurité sociale, aux termes duquel, en cas d’accident suivie de mort, une pension est servie, à compter de la date de décès du conjoint,
— la condamnation de la CPAM à verser les arrérages allant du 10 février 1999 au 10 février 2005,
— la condamnation de la CPAM à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et le débouté des prétentions adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
La discussion porte sur la prescription des arrérages de la rente pour la période du 10 février 1999 au 10 février 2005.
Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription
quinquennale fixée par l’article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige.
En l’espèce s’il n’est pas contestable que Mme X a bien agi dans le délai de deux ans pour obtenir ses droits à paiement d’un rente, elle ne peut obtenir le paiement des arrérages au delà du délai de 5 ans précédant la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle le 10 février 2010.
C’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie a opposé à l’appelante la prescription pour les arrérages courus pour la période susvisée.
Le jugement est en voie de confirmation.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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