Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-10, 1er oct. 2020, n° 19/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 22 mai 2019, N° 18/112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2020
N° 2020/ 26
N° RG 19/00026
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPT
SARL ENSUA
C/
Z X
A B épouse X
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
— SARL ENSUA
— Monsieur Z X
— Madame A B épouse X
Copie certifiée conforme :
le :
à :
— SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
— COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/112.
APPELANTE
SARL ENSUA,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […],
d e m e u r a n t L a D a m i a n e – 8 0 r o u t e d e C a r r y – 1 3 2 2 0 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Non comparant, Non représenté,
Madame A B épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
Non comparant, Non représenté,
Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
demeurant […]
représenté par Madame Sylvie CRISTANTE, en vertu d’un pouvoir spécial.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller,
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2020 et signé par Madame Anne DUBOIS, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par délibération du 27 mai 2005, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé la mise en 'uvre d’une opération visant à réaliser une zone d’aménagement concertée (ZAC) d’intérêt communautaire à vocation d’activité économique sur le lieu-dit « Les Aiguilles » sur les territoires d’Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Chateauneuf-les-Martigues.
La concession d’aménagement de la ZAC a été finalement confiée à la SARL Ensua.
L’enquête publique et parcellaire s’est déroulée du 30 mars 2015 au 30 avril 2015.
L’opération, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 1er septembre 2015, concerne notamment la parcelle cadastrée section B n° 632 située Pas de la Fos à Ensuès-la-Redonne d’une superficie de 4.112 m² dont Z X et A B épouse X sont propriétaires.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 20 septembre 2016.
L’exproprié n’ayant pas répondu à son offre du 4 juin 2016, la SARL Ensua a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en fixation des indemnités d’expropriation.
Après avoir visité les lieux le 23 mai 2017, ce dernier a débouté l’expropriant de sa demande en l’absence de date de référence visée à la procédure, par jugement du 28 juin 2017.
Par mémoire du 3 décembre 2018, la SARL Ensua a de nouveau saisi le juge de l’expropriation.
Après avoir visité les lieux le 4 mars 2019, ce dernier a, par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2019 :
' fixé la date de référence au 30 juin 2016,
' fixé l’indemnité principale due aux époux X à la somme de 114.000 euros,
' fixé l’indemnité de remploi à la somme de 12.400 euros,
' laissé les dépens à la charge de la SARL Ensua.
Cette dernière a interjeté appel reçu le 7 juin 2019.
Dans son mémoire reçu le 17 juillet 2019 et tenu pour intégralement repris, elle demande à la cour de :
' dire et juger que le juge de première instance a statué ultra petita et a violé les dispositions de l’article R 311-22 du code de l’expropriation,
' réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
' statuant à nouveau :
' fixer les indemnités comme suit :
o indemnité principale : 11 m² x 4.112 m² = 45.232 euros,
o indemnité de remploi : 5.523,20 euros,
o total de 50.755,20 euros arrondi à 50.755 euros.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2019 et tenues pour intégralement reprises, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer l’indemnité de dépossession de manière alternative :
— si seul le terrain est indemnisable :
o indemnité principale : 45.232 euros
o indemnité de remploi : 5.523,20 euros
— si le bâti est indemnisable, dans l’hypothèse où la structure modulaire ne serait pas transportable :
o indemnité principale :
bâti avec terrain intégré de 2.112 m² : 87.000 euros
surplus du terrain : 2.000 m² : 22.000 euros
o indemnité de remploi : 11.900 euros.
Les époux X n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Le mémoire de l’appelante, les conclusions du commissaire du gouvernement et toutes les pièces sur lesquelles ils s’appuient, ont été régulièrement notifiés conformément aux dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2020 par lettres recommandées avec accusé de réception.
*****
SUR CE :
Sur la date de référence :
La date de référence fixée au 30 juin 2016 par le premier juge en application des articles L 322-2 du code de l’expropriation et L 213-4 du code de l’urbanisme, correspondant à la date d’approbation de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune, n’est pas discutée.
Sur la qualification et la consistance du bien :
Le bien consiste en une grande parcelle bâtie, clôturée, accessible par le chemin de l’Aiguille qui héberge un lieu de culte.
La parcelle, très bien entretenue, comporte quelques arbres.
Le bâti est composé d’algecos recouverts d’un plâtre travaillé imitant la pierre.
L’entrée dans l’église évangélique se fait par une porte en bois précédée d’une avancée.
La bâtisse est en bon état, l’intérieur étant aménagé pour y célébrer le culte.
Trois autres algecos sont à usage de WC et de garderie d’enfants.
Le terrain est situé en zone AUEL1 destinée à l’aménagement d’activités logistiques économiques, et en particulier, de constructions à usage d’entrepôts et de bureaux, et de services et commerces associés à ces activités logistiques.
Sur l’évaluation :
En vertu de l’article R 311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ; et si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, il fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Le juge ne peut donc statuer ultra petita en se prononçant au delà de ce qui est demandé.
En l’espèce, la SARL Ensua a formulé une offre à 11 euros le m² pour l’ensemble de la parcelle.
Les époux X n’y ont pas répondu ni formulé de demande, même en cause d’appel.
Ils n’ont par ailleurs fourni aucune pièce sur la « charpente américaine » habillant le mobil home, son caractère irrécupérable et le coût de cette structure.
Dès lors, la seule présence de constructions modulaires, par définition démontables, justifie de n’indemniser que le terrain et d’exclure la notion de bâti.
Le prix de 11 euros par m² correspond à la moyenne des prix de vente des terrains non pollués en 2012, 2013 et 2016, à Ensuès-la-Redonne, dans le périmètre de la ZAC des Aiguilles, selon la liste des acquisitions fournie par le commissaire du gouvernement.
Il convient en conséquence d’entériner l’offre de l’expropriante et de fixer l’indemnité principale à 45.32 euros (11 € x 4.112 m²) et l’indemnité de remploi à 5.523 euros, selon le barème dégressif de 20%, 15% et 10%.
L’indemnité globale s’élève donc à 50.755,20 euros arrondie à 50.755 euros.
*****
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des indemnités allouées,
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité d’expropriation globale revenant aux époux X à la somme de 56.278 euros incluant l’indemnité de remploi de 5.523 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL Ensua.
le greffier la présidente
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