Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
[…] 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : « Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, […]
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 à R. 2311-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 52, 108 et 118 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 141 et suivants ; Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 modifiée portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment son article 72 ;
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 à R. 2311-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 41, 42 et 70-22 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 86 à 89 ; Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 modifiée portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment son article 72 ;
Ainsi l'article R 2311-7 du code de la défense énonce : "Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, […]
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