Entrée en vigueur le 20 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 2
Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.