Article R2161-1 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version20/07/2020

Entrée en vigueur le 20 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 2

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2020
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