Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2014, n° 13/16129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16129 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 juillet 2013, N° 2013R00426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
N° 2014/ 194
Rôle N° 13/16129
C/
Grosse délivrée
le :
à :
DAVAL-GUEDJ
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00426.
APPELANTE
immatriculée au RCS MARSEILLE sous le n° 508 687 118,
XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 344 024 732,
XXX
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Audrey ABENSUR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société EXTENSO TELECOM commercialise des produits et services dans le domaine des télécommunications.
Cette société reprochant à la société PHONE 18, avec laquelle elle avait des relations contractuelles, d’avoir cessé le règlement de ses factures, elle a été autorisée à faire procéder à une saisie conservatoire pour la somme de 119 686,40 euros.
La société EXTENSO TELECOM a fait assigner la dite société devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour avoir paiement de cette somme.
Par ordonnance du 26 juillet 2013, le président de cette juridiction a condamné la société PHONE 18 à verser la somme de 97 877,05 euros et a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire présentée.
La société PHONE 18 a relevé appel de cette décision en faisant valoir :
— toute absence de mise en demeure envoyée par son cocontractant alors que les parties sont en relations d’affaires depuis plus de cinq années,
— que la saisie conservatoire est anormalement élevée et irrégulière,
— que la société EXTENSO TELECOM qui est dans une situation financière difficile commercialise des produits et encaisse une rémunération excessive et non justifiée.
En conséquence, la société PHONE 18 conclut à la réformation de l’ordonnance déférée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, et à titre reconventionnel demande la mainlevée la saisie conservatoire qui est caduque, non avenue car n’ayant pas été dénoncée dans le délai.
La société EXTENSO TELECOM rétorque que la société appelante ne conteste pas sa créance et demande la confirmation de la décision entreprise.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 12.865,58 euros au titre des factures arrivées à l’échéance depuis le 26 juillet 2013.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société EXTENSO TELECOM justifie du bien-fondé et du montant de sa créance puisque malgré une autorisation de prélèvement donné par la société PHONE 18, six prélèvements s’échelonnant entre le 10 mai 2013 et le 1er juillet 2013 n’ont pu être effectués sur instructions de cette société et sans raison valable, la société intimée établissant avoir réalisé ses prestations.
La société PHONE 18 ne peut sérieusement reprocher à l’intimée une absence de mise en demeure alors qu’elle s’est sciemment opposée au paiement.
En outre une telle mise en demeure n’est prévue au contrat qu’en cas de résiliation et nullement en cas de défaut de paiement.
Le 12 juillet 2013, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été signifié à la société PHONE 18 suite à la saisie conservatoire effectuée le 10 juillet 2013. Le juge des référés a été saisi par assignation du 12 juillet 2013.
Les dispositions de l’article R. 523-3 du code de procédure civile ayant été respectées, la procédure de saisie conservatoire est parfaitement régulière. Compte tenu du montant de la créance de la société EXTENSO TELECOM, le montant de la saisie était parfaitement justifié.
En conséquence, l’ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu d’un décompte arrêté au 21 février 2014, il convient d’accorder à la société intimée une indemnité provisionnelle de 12.029,70 euros au titre des factures arrivées à échéance depuis le 26 juillet 2013.
Il est équitable de condamner la société PHONE 18 à verser à la société EXTENSO TELECOM une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société PHONE 18 à verser à la société EXTENSO TELECOM une indemnité provisionnelle de 12.029,70 euros au titre des factures arrivées à échéance depuis le 26 juillet 2013, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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