Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 4
I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
[…] R […] 9 […] Les licences d'exportation de matériels de guerre. prévues aux articles L. […].. 2335-4 et R. […]. 2335-15 du code de la défense, sont délivrées par le Premier ministre au terme d'une procédure interministérielle définie plus particulièrement par les articles R. […]. 2335-12 du même code, et par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 modifié portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des […] exportations de matériel de guerre (CIEEMG). Leur durée de validité est régie par l'article R. 2335-34 de ce code.
Cette liste est complétée, pour le contrôle des transferts, par l'article L. 2335-18 du code de la défense. […] Il s'agit plus précisément de (art. […] R. 2335-9 et R. 2335-21 du code de la défense) : la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ; la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ; […]
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