Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 10
Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
électroniques ; d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ; e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ; f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 2339-1 et R 2335-38 du Code de la Défense
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R2335-38 du Code de la Défense
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L2339-1 et R 2335-38 du Code de la Défense,
Article R317-1 A Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ; 2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ; 3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement
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