Article R2335-38 du Code de la défense.
Article R2335-37
Article R2335-38-1
Entrée en vigueur le 19 juin 2022

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Article R317-1 A Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ; 2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ; 3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement

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électroniques ; d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ; e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ; f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 22 janvier 2015, n° 15/00008

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 2339-1 et R 2335-38 du Code de la Défense

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 février 2018, n° 18/00034

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R2335-38 du Code de la Défense

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 22 janvier 2015, n° 15/00009

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L2339-1 et R 2335-38 du Code de la Défense,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).