Article L1333-13-14 du Code de la défense.
Article L1333-13-13
Article L1333-13-15

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1

L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :


1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;


2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;


3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.


Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Commentaire1

1Dénonciation du risque nucléaire : comme tout est plus simple sans la Convention européenne des droits de l'homme !Accès limité
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 20-83.749, Publié au bulletinRejet

[…] Interpellés, ils se sont vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour intrusion, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation, faits prévus par les articles L. 1333-13-14, L. 1333-13-12, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-14, L. 1411-1, D. 1333-79 du code de la défense, L. 593-8 du code de l'environnement, et réprimés par les articles L. 1333-13-14, alinéa 5, et L. 1333-13-17 du code de la défense. […] 13. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).