Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 nov. 2022, n° 2001446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. D A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure l’a déclassé de son emploi d’auxiliaire de parloir ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de le réintégrer dans son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente dès lors, d’une part, qu’elle revêt le caractère d’une sanction, d’autre part, que son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— cette sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 17 janvier 2018, a été classé au poste d’auxiliaire de parloir au sein de cet établissement. Par une décision du 11 août 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure l’a déclassé de cet emploi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision du 11 août 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; () ". En dehors des hypothèses prévues par les dispositions précitées, le chef d’un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d’assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité de l’établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu’exige le but qui justifie cette mesure provisoire.
3. D’une part, pour prendre la décision en litige, le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure s’est fondé sur le fait que M. A ne supportait plus les fouilles exigées pour exercer les fonctions d’auxiliaire de parloir, qu’il tenait également des propos outrageants à l’encontre des personnels, qu’il avait manifesté un comportement inadapté en s’allongeant sur la coursive et en refusant d’obtempérer aux ordres donnés par le surveillant d’étage, qu’il avait refusé une audience avec le chef du bâtiment, sur le fait qu’il n’allait pas bien et avait rendu sa télévision et sur le fait qu’il avait déclaré ne plus vouloir rencontrer son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation et vouloir entrer en guerre dans peu de temps. Ces éléments, à l’exception de celui relatif aux fouilles exigées pour exercer les fonctions d’auxiliaire de parloir, se rattachent au comportement de M. A en dehors de son activité professionnelle et ne sont pas de nature à caractériser une quelconque incompétence du requérant pour l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. En conséquence, ces éléments ne pouvaient pas légalement servir de fondement à la décision de déclassement prise en application des dispositions de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale.
4. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut et comme l’a rappelé le ministre de la justice dans ses écritures en défense, le directeur du centre pénitentiaire s’est également fondé sur la circonstance que le requérant ne voulait plus être soumis aux fouilles intégrales régulières qui constituent une contrainte au poste d’auxiliaire de parloir. Une telle volonté, qui a d’ailleurs été portée à la connaissance de l’administration pénitentiaire par M. A lui-même dans un courrier du 24 juillet 2020 qui indiquait également dans ce courrier vouloir changer de poste de travail, se rattache à l’exercice par l’intéressé de son activité d’auxiliaire de parloir et est susceptible de caractériser une incompétence pour l’exécution des tâches au titre de cette activité. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du centre pénitentiaire n’aurait pas pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif.
5. D’autre part, le lieutenant C, adjointe au chef de la détention et signataire de la décision en litige, disposait bien d’une délégation de signature en vertu de l’article 9 de la décision n° 2020-7 du 3 août 2020 portant délégation de signature prise par le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
6. Il résulte de ce qui a été dit au points 2 à 5 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le 7 août 2020, M. A a été informé de la procédure de déclassement d’emploi engagée à son encontre et a été invité à présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Il ressort également des pièces du dossier qu’à cette même date, le requérant a refusé de se déplacer pour prendre connaissance des documents relatifs à la procédure de déclassement d’emploi dont il faisait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale et le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure pouvait légalement se fonder sur ces dispositions. La décision attaquée ne constitue donc pas une sanction. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions en annulation, du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A qui, en tout état de cause, a été reclassé dans un autre emploi par une décision du 25 août 2020, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-M. B
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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