Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mars 2024, n° 22/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 21 juillet 2022, N° 2020J221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03050 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPL
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2020J221)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 21 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANTE :
SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D’AGGLOM ERES – SATMA au capital social de 3.841.088 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Vienne sous le n° 304.154.651, représentée par Monsieur [S] [H], en sa qualité de Président
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE :
SOCIETE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES – STM NERVI au capital de 530.598,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Manosque sous le numéro 707 250 080 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PRIAMA, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [L] [F] était salarié de la Société de Terrassements Mécaniques Nervi (ci-après la société STM Nervi) en qualité de conducteur de bulldozer depuis plus de 35 ans et mis à la disposition de la Société Anonyme de Tuyaux, de Matériaux et d’Agglomérés (ci-après la société SATMA), exploitant une carrière.
2. Le 8 avril 2011, alors qu’il travaillait sur la plateforme de la carrière «Marnes sud » située sur les communes de [Localité 6] et [Localité 5], monsieur [F] a été victime d’un accident de travail : vers 15 heures, il a fait une chute aux commandes de son bulldozer de chantier, et a subi une fracture du rachis cervical avec déficit neurologique. Son état s’est détérioré pour conduire à son décès trois mois plus tard, le 8 juillet 2011.
3. Une enquête de la DREAL PACA a débuté le 11 avril 2011 et a donné lieu à plusieurs rapports. Le parquet du tribunal de grande instance de Nice a saisi le juge d’instruction par ordonnance du 20 janvier 2012 et ce dernier a ouvert une information judiciaire des chefs d’homicide involontaire. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré les sociétés STM Nervi et SATMA coupables des faits d’homicide involontaire et les a condamnées au paiement d’une amende de 10.000 euros dont 5.000 euros avec sursis. Sur l’action civile, le tribunal s’est déclaré incompétent car il s’agissait d’un accident survenu dans le cadre du travail.
4. Le 11 janvier 2018, les ayants droits de monsieur [F] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice qui a rendu un jugement le 10 mai 2019, au terme duquel il a jugé que l’accident de travail dont a été victime monsieur [F] est dû à la faute inexcusable de la société STM Nervi. Le tribunal a alloué des indemnités en réparation du préjudice des proches et s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie dirigée par la société STM Nervi à l’encontre de la société SATMA. Il a renvoyé l’affaire en ce qu’elle concerne cette dernière demande, pour être jugée devant le tribunal de commerce de Vienne.
5. Par jugement du 21 juillet 2022 le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé partiellement fondée la demande de la société STM Nervi ;
— condamné la société SATMA à relever et garantir la société STM Nervi à hauteur de 50 % du coût de l’accident ;
— condamné la société SATMA à payer la somme de 192.351,72 euros à la société STM Nervi ;
— ordonné l’exécution provisoire de la cette décision, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamné la société SATMA à verser la somme de 2.000 euros à la société STM Nervi en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SATMA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
6. La société Satma a interjeté appel de cette décision le 4 août 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 janvier 2024.
Prétentions et moyens de la société Satma :
7. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, des articles R.4512-2 à R4512-14 du code du travail, du règlement général des industries extractives :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de constater que la concluante n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, de constater que le partage de responsabilité prononcé par le tribunal de commerce de Vienne n’est pas justifié ;
— de constater que la prise en charge par la concluante des condamnations prononcées à l’encontre de la société Nervi doit être limitée à 10 % ;
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société STM Nervi ;
— de condamner la société STM Nervi à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Elle expose :
8. – qu’elle n’a jamais employé monsieur [F] comme le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a reconnu, puisqu’il s’est agi d’un contrat de location d’engin conclu avec l’intimée avec mise à disposition d’un chauffeur ; que ce dernier a été saisi par les ayants droits de monsieur [F] uniquement contre l’intimée, sur le fondement d’une faute inexcusable de l’intimée en sa qualité d’employeur ; que le tribunal a retenu l’existence de cette faute, mais que cette qualification, purement relative au droit du travail et ne concernant que l’employeur, ne peut être opposée à la concluante ; qu’il ne peut être reproché aucune faute à la concluante dans l’exécution du contrat de travail liant l’intimée à monsieur [F] ;
9. – que la décision du tribunal correctionnel a retenu l’existence d’une infraction pénale, et non une faute contractuelle dans l’exécution du contrat liant les deux sociétés ; que l’autorité de la chose jugée à cette décision ne concerne que les points sur lesquels le juge pénal s’est prononcé ; ainsi, que la reconnaissance d’une culpabilité sur le plan pénal par une juridiction répressive pour des frais d’homicide involontaire n’emporte pas la reconnaissance d’une faute dans l’exécution du contrat liant les deux sociétés ni dans l’exécution du contrat de travail liant monsieur [F] à l’intimée ;
10. – néanmoins, que le tribunal de commerce s’est fondé uniquement sur la reconnaissance d’une faute pénale de la concluante pour la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais sans démontrer l’existence d’une telle faute ; que le tribunal n’a pas caractérisé des manquements de la concluante concernant la sécurité des personnes travaillant sur le site, et n’a pas pris en considération des moyens développés à cet effet par la concluante, alors que les relations liant les deux sociétés ne résultaient que de la location d’un engin de chantier avec chauffeur, et non d’un contrat d’intérim;
11. – que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle de la concluante, puisque son action repose uniquement sur la relation qu’elle avait avec son propre salarié, à laquelle la concluante était étrangère ; que le TASS a ainsi constaté que l’intimée restait tenue, dans le cadre du contrat de travail, de vérifier les conditions de travail et de sécurité sur le site de mise à disposition ;
12. – que l’intimée n’a pas comme activité exclusive celle de mise à disposition temporaire de ses salariés, de sorte que les articles L124-4-6, L1251-21 et L4154-2 du code de travail ne sont pas applicables; que le TASS a ainsi dit qu’il n’existait pas de contrat d’intérim, mais qu’il existait seulement un contrat de location d’engin avec chauffeur ; que si le tribunal de commerce a justement constaté qu’il s’agissait d’un contrat de prestations de service, il n’en a pas retiré les conséquences ;
13. – que l’intimée est mal fondée à soutenir que la concluante était la seule à pouvoir donner des instructions et à organiser le travail, et ainsi à assurer l’effectivité des mesures permettant de garantir la sécurité sur le site ; qu’il appartenait en effet à l’intimée, en sa qualité d’employeur, d’assurer l’information et la formation de son salarié concernant les règles de sécurité à respecter ; que le TASS a ainsi jugé que la méconnaissance par l’appelante de son obligation de sécurité à l’égard de monsieur [F] est établie, malgré sa mise à disposition dans le cadre de la location de l’engin, et que l’intimée restait tenue de vérifier les conditions de travail et de sécurité ; que le tribunal correctionnel a confirmé cette motivation ;
14. – en conséquence, qu’il appartenait à l’intimée de se rendre sur les lieux aux fins d’inspection, et d’arrêter avec la concluante un plan de prévention des risques, concernant notamment les risques de chute selon l’article 22 du règlement des industries extractives et la situation de travailleur isolé mentionnée dans le document de sécurité établi par la concluante, ce que l’intimée n’a pas fait ainsi que reconnu par le TASS ;
15. – qu’un plan de prévention des risques a été établi pour les années 2010 et 2011 et a ensuite été reconduit ; que la concluante a remis à l’intimée un dossier à l’usage du conducteur de bulldozer indiquant les précautions à prendre, un document de santé et de sécurité, un document relatif à la circulation des engins prescrivant de ne pas se déplacer trop près du bord, un dossier de prescription sur le travail et la circulation en hauteur, indiquant qu’aucun travail en hauteur ne peut être effectué par une personne seule et isolée, avec la prescription du port d’un harnais lorsqu’une chute supérieure à deux mètres est susceptible de se produire ; que la concluante a ainsi exécuté ses obligations, alors que l’intimée ne s’est jamais souciée des conditions de travail de son salarié ; que le tribunal correctionnel a ainsi retenu que l’intimée n’avait pas porté à la connaissance de son salarié le plan de prévention 2011 ;
16. – que monsieur [F] ne se trouvait pas sur une piste de circulation lors de l’accident, mais intervenait sur une plateforme, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place un dispositif de sécurité, l’article 20 du règlement des industries extractives ne le prévoyant que sur les abords d’une piste ; que le salarié intervenait à plus de cinq mètres du bord supérieur du vallon, de sorte que l’article 22 de ce règlement n’était pas applicable ; qu’en outre, cet article dispose qu’une instruction de l’exploitant suffit, ce qui a été le cas en l’espèce dans les consignes communiquées à l’intimée lors de la remise des documents de sécurité ;
17. – que le tribunal de commerce n’a pu retenir que monsieur [F] était isolé, puisqu’il a indiqué que c’est son fils, qui travaillait pour la concluante sur le même site, qui est intervenu ; en outre, que l’article R4512-14 du code du travail dispose que c’est le chef de l’entreprise extérieure, donc l’intimée, qui doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun employé ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ; que le jour de l’accident, d’autres salariés étaient présents comme constaté par la DREAL, puisqu’il s’agissait de nettoyer un front de mine, les matériaux dégagés par monsieur [F] étant repris par des chargeurs afin d’être acheminés vers une station de traitement ; que tous ces salariés étaient en contact visuellement et par radio ;
18. – qu’il n’existe aucun préjudice résultant d’une faute contractuelle de la concluante, puisque l’intimée cherche à lui faire supporter le poids de sa condamnation prononcée en sa qualité d’employeur, ni aucun lien de causalité;
19. – subsidiairement, que le montant du partage de responsabilité doit être modifié, puisque les responsabilités des parties sont différentes ; que l’intimée ne peut solliciter une garantie de la concluante à hauteur de 90 % puisqu’elle n’a pas assuré les conditions de travail de son salarié, alors que la concluante a pris des mesures qui n’ont pas été relayées par l’intimée ; que les manquements en lien avec l’accident sont le fait de l’intimée.
Prétentions et moyens de la société STM Nervi :
20. Selon ses conclusions remises le 6 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé partiellement fondée la demande de la concluante ; en ce qu’il a condamné l’appelante à relever et garantir la concluante à hauteur de 50 % du coût de l’accident; en ce qu’il a condamné l’appelante à payer la somme de 192.351,72 euros à la concluante ;
— de le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau, de déclarer bien fondée la demande de la concluante ;
— de condamner la société SATMA à relever et garantir la concluante à hauteur de 90% du montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement du 10 mai 2019 ;
— de condamner en conséquence la société SATMA à payer à la concluante la somme de 346.233.10 euros ;
— de débouter la société SATMA de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société SATMA à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Elle énonce :
21. – que le juge pénal ayant retenu la culpabilité de l’appelante, la faute de cette dernière n’a plus à être démontrée ; qu’en effet, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale ;
22. – que si le contrat liant les deux sociétés concernait la location d’un engin avec chauffeur, monsieur [F] était néanmoins placé sous l’entière autorité de l’appelante, dirigeant et contrôlant ses travaux et ainsi garante de l’effectivité des mesures permettant de garantir la sécurité sur le site ; que monsieur [F] travaillait ainsi depuis plus de 30 ans sur ce chantier ; que la concluante n’avait pas accès à ce site et n’était ainsi pas en mesure juridiquement de procéder à une analyse des risques concernant l’existence d’un talus de plus de deux mètres ; que le tribunal correctionnel a ainsi affirmé que la sécurité du salarié devait être assurée par l’appelante alors qu’elle ne s’est pas préoccupée des conditions de travail sur une plateforme située en hauteur ; que ce tribunal a également relevé que monsieur [F] se trouvait isolé ;
23. – que l’appelante a ainsi commis des fautes contractuelles qui ont contribué à la production de l’accident, causant un dommage à la concluante qui a dû prendre en charge l’indemnisation des proches de monsieur [F] ;
24. – que le fait que l’appelante n’ait pas été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale est inopérant, puisque la concluante a toujours été l’unique employeur de monsieur [F], de sorte qu’une action reposant sur une faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être dirigée contre la société SATMA ;
25. – que cependant, par application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les entreprises utilisatrices se substituant aux entreprises de travail temporaires dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engagée ; que selon l’article L124-4-6 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail ; que les articles R4141-13 et suivants du code du travail imposent à l’entreprise utilisatrice de former les salariés intérimaires aux mesures de sécurité ; qu’il n’appartenait pas à la concluante de se substituer à l’appelante, ne pouvant s’immiscer dans l’organisation du travail, se rendre sur les lieux et dispenser une formation spécifique tenant compte des contraintes de l’entreprise utilisatrice ;
26. – concernant le partage de responsabilité, que l’appelante était débitrice des mesures de sécurité ainsi que soutenu plus haut, alors que la concluante avait sensibilisé son salarié aux risques (renouvellement de son certificat d’aptitude à la conduite d’engin en sécurité, document unique de sécurité intégrant le risque de chute, plan de prévention des risques établi en 2011 avec l’appelante, notice de sécurité spécifique au poste bulldozer mise à jour en janvier 2010) ; que l’appelante n’a pas mis en 'uvre des mesures de prévention, ce qui impose de porter à 90 % le montant de sa garantie.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
28. Selon le tribunal de commerce, monsieur [F] était le préposé de la société STM Nervi et était mis à la disposition de la société SATMA de façon permanente et depuis une trentaine d’année au moyen d’un contrat de prestations de services, dont l’objet est la mise à disposition d’un engin de chantier, un bulldozer, avec un chauffeur. Il a retenu que monsieur [F] agissait sous les seules instructions de la société SATMA.
29. Le tribunal a retenu qu’il ressort du rapport d’inspection de la DREAL que la zone sur laquelle travaillait monsieur [F] «ne comportait pas les mesures nécessaires pour empêcher la chute d’un engin ou d’un véhicule en application de l’article 22 du règlement général des industries extractives», « que le danger constitué par le talus de 2m de hauteur au-dessus d’un vallon n’avait pas fait l’objet d’une analyse particulière de la part de SATMA. Aucune mesure de prévention, consigne de sécurité ou instruction écrite spécifique à cette configuration ou zone de travail n’a pu être présentée par SATMA ».
30. Le tribunal a relevé que le jour de son accident, monsieur [F] se trouvait en situation de travailleur isolé, puisque c’est son fils [I] [F], travaillant comme conducteur d’engins auprès de la SATMA sur le même site, alerté par sa mère vers 17H30 de l’absence de son retour à 15 heures, qui a retrouvé son père vers 18H20. Il a noté que le rapport d’inspection de la DREAL indique que «cette situation [travail isolé] n’avait pas été décrite par l’exploitant dans le dossier de prescriptions, ni dans les consignes de sécurité à l’attention du personnel. ['] que les employés (SATMA ou STM Nervi) travaillant à proximité d'[L] [F] ne disposaient pas de consignes ou d’instructions écrites permettant de surveiller sa présence lorsqu’il a été amené à travailler seul le 8 avril 2011, que la radio de liaison (de type CB) présente dans la cabine de bulldozer s’est avérée insuffisante en tant que moyen mis à disposition du conducteur (impossibilité pour [L] [F] de l’atteindre pour donner l’alerte car celui-ci s’est retrouvé blessé et immobilisé à 3 mètres environ en dessous de la cabine. ['], que personne au niveau de SATMA ou de STM Nervi n’a vérifié le retour de monsieur [F] et de son engin en fin de poste de travail (vers 15H00 selon ses horaires habituels) ».
31. Le tribunal de commerce a constaté que le tribunal correctionnel a, par jugement du 3 juillet 2017, déclaré les sociétés STM Nervi et SATMA coupables des faits d’homicide involontaire et a retenu la faute de la société SATMA qui « ne s’est pas préoccupée des conditions dans lesquelles le travail de monsieur [F] s’effectuait, le danger résultant du travail sur une plateforme située en hauteur puisque proche d’un vallon, l’absence de protections de recul pour permettre à un engin de près de 60 tonnes de poids de s’approcher trop près du ravin et des conditions de vérification du travail du conducteur de l’engin, seul sur une plateforme en contrebas à partir du début d’après-midi ».
32. Le tribunal de commerce en a déduit qu’au regard du rapport d’inspection de la DREAL et de la décision du tribunal correctionnel du 3 juillet 2017, la société SATMA ne peut prétendre qu’elle n’a commis aucune faute et que cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombaient notamment en terme de sécurité en ne mettant pas en 'uvre les moyens effectifs de nature à protéger le personnel travaillant sur son exploitation, puisque l’exploitant d’une carrière doit assurer la coordination des mesures de prévention qu’il prend et doit assurer la sécurité des personnes occupées, même dans le cadre d’un contrat de mise à disposition d’engin avec chauffeur.
33. Il a mentionné que cette faute est de nature à causer un dommage à la société STM Nervi qui a dû prendre à sa charge l’indemnisation des proches de monsieur [F] pour un montant total de 384.703.45 euros ; que le fondement de l’action de la société STM Nervi à l’encontre de la société SATMA est celui de la responsabilité contractuelle puisqu’en mettant à disposition un engin de chantier et de son conducteur, la société STM Nervi pouvait légitimement s’attendre à ce que la sécurité effective de son préposé soit assurée par la société SATMA et ce d’autant que cette mise à disposition durait depuis plus de 30 ans.
34. Le tribunal a dit que le fait que la société SATMA n’ait pas été condamnée par le pôle social du tribunal de grande instance de Nice est parfaitement inopérant car l’action en indemnisation ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de la STM Nervi qui est seul employeur.
35. Le tribunal a prononcé un partage de responsabilité en indiquant que la STM Nervi en sa qualité d’employeur, devait s’assurer des conditions de travail de son employé monsieur [F], du respect des normes de sécurité, et que la société SATMA, en sa qualité d’entreprise utilisatrice et exploitant de carrière, devait se préoccuper des conditions dans lesquelles le travail de monsieur [F] s’effectuait.
36. La cour constate que la société STM Nervi fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il en résulte que l’intimée fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société SATMA comme retenu par le tribunal de commerce.
37. Selon l’acte sous seing signé entre la société SATMA et la société Vicat, le 5 janvier 2005, la société SATMA, décrite comme « le prestataire », a développé depuis plusieurs années une expertise dans la gestion et l’exploitation des carrières et dispose des moyens humains et techniques permettant d’exercer cette activité sur différents sites en France et à l’étranger. Elle se targue de disposer d’une parfaite connaissance de tous les intervenants impliqués dans cet activité. La société Vicat, désignée comme « le client », souhaite bénéficier des ressources et de l’expérience du « prestataire » notamment pour les besoins de ses activités cimentières. L’objet de ce contrat a eu pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société SATMA s’est vue confiée, sous sa seule responsabilité, l’activité de gestion et d’extraction des carrières cimentières du client en France ainsi que certaines prestations et services connexes. Au titre des modalités, il est prévu que le « prestataire assurera les prestations suivantes : gestion de l’exploitation des carrières, extraction des matériaux, gestion des stocks, transports inter-sites, relations avec les pouvoirs publics et les tiers relativement aux autorisations et à l’exploitation, prestations diverses de concassage, criblage’ de divers matériaux, études, location de matériel, services connexes ». Selon l’article 3 de ce contrat qualifié de « contrat d’entreprise », « il est expressément convenu que le prestataire sera responsable de l’exécution des prestations, et de la gestion de son personnel affecté à cette exécution qui sera sous son autorité exclusive, mais qui devra néanmoins se conformer aux règles et instructions établies par le client en matière d’hygiène,
de sécurité et de discipline générale. Il est rappelé que le prestataire recrute et forme son personnel sous sa seule responsabilité et ses propres règles ». Au titre de l’article 4, le client s’engage notamment à « ne pas donner d’ordres directement au personnel du prestataire ».
38. La cour relève qu’aucun contrat-cadre signé entre la société SATMA et la société STM Nervi n’est produit, concernant la mise à disposition par cette dernière d’un engin de chantier avec chauffeur. Il n’est pas plus produit de factures concernant cette mise à disposition. Cependant, les parties s’accordent pour retenir l’existence d’une prestation de mise à disposition d’un véhicule de chantier par la société STM Nervi, avec un chauffeur faisant partie de ses effectifs. Ce point a également été retenu par l’inspection du travail lors de l’enquête initiale. Monsieur [F] intervenait ainsi sur le site de façon constante depuis plusieurs années.
39. Selon cette enquête administrative, suite à un tir de mines, monsieur [F] procédait au nettoyage d’une plateforme à l’aide d’un bulldozer, afin que les matériaux soient ensuite pris par d’autres véhicules pour être acheminés vers une station de traitement de la cimenterie. Lors d’une action de recul avec cet engin, monsieur [F] s’est vu entraîné dans le talus situé en limite de la plateforme, à l’opposé de la zone de versement des matériaux, au droit d’un vallon. Le véhicule et son conducteur ont basculé sur une hauteur d’une dizaine de mètres.
40. Le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 porte règlement général des industries extractives. En raison de son activité d’exploitant de la carrière suite au contrat conclu avec la société Vicat, la société SATMA est soumise aux prescriptions de ce texte. Selon les annexes de ce décret, divisées par titres, dans leur rédaction applicable à la date de l’accident survenu à monsieur [F], le titre relatif aux règles générales prévoit en effet qu’il s’applique à toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite un gîte relavant du code minier, ce qui est le cas d’une carrière exploitée afin de produire du ciment.
41. Selon l’article 13 de ce titre, au titre des principes généraux de prévention, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d’une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’article 22 prévoit que les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l’article 4, bénéficier d’une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication.
42. Concernant le titre applicable aux entreprises extérieures, l’article 1er du chapitre 1 de ce titre prévoit qu’il faut entendre par entreprise extérieure une entreprise juridiquement indépendante de l’exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l’exécution d’une opération, de quelque nature qu’elle soit , et par opération un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l’exploitant en vue de la réalisation d’un objectif défini. Selon l’article 2, le domaine d’application de ce titre concerne tous les travaux et installations. Les articles suivants mettent à la charge de l’exploitant le signalement des risques, l’établissement d’un plan de prévention et la coordination générale des mesures de prévention. Si l’article 11 indique que l’exploitant et les chefs des entreprises extérieures restent chacun responsables de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur propre personnel, toutefois, l’exploitant reste responsable de la mise en oeuvre des mesures qui engagent la sécurité générale dans les travaux et installations.
43. Le titre relatif au travail et à la circulation en hauteur prévoit, au titre des dispositions applicables à tous les travaux et installations, que ces dispositions concernent les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales, lorsqu’une personne travaille ou circule dans des conditions qui sont susceptibles de l’exposer à une chute soit de plus de deux mètres de haut, soit sur une installation dangereuse ou dans un milieux dangereux. L’article 22 dispose, concernant le risque de chute à partir du haut d’un gradin, d’une paroi ou d’un talus :
1. Lorsqu’une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mètres de haut, l’approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d’obstacles matériels, d’une signalisation appropriée ou d’une instruction de l’exploitant ;
2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d’un gradin, d’une paroi ou d’un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;
3. Lorsqu’un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d’un gradin, d’une paroi ou d’un talus présentant un risque de chute dangereuse, l’exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l’engin ou du véhicule.
44. La cour retire de ces prescriptions que l’exploitant de la carrière se trouve ainsi investi de la responsabilité d’établir et de mettre en 'uvre les mesures de sécurité générale du chantier qu’il exploite, y compris à l’égard d’entreprises extérieures intervenant à quelque titre que ce soit sur le chantier. En raison du contrat liant l’exploitant avec les prestataires extérieurs, les prescriptions administratives revêtent un caractère contractuel dans les relations existant entre l’exploitant et l’entreprise extérieure, soit en l’espèce dans les relations existant entre la société SATMA et la société STM Nervi. Selon l’article 1135 du code civil applicable à la date de l’accident, les conventions obligent en effet non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Il en résulte qu’à l’égard de l’intimée, la société SATMA était contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions, en sa qualité d’exploitant, afin de préserver la sécurité des salariés de la société STM Nervi intervenant sur le site, dans le domaine de la sécurité générale.
45. L’accident survenu à monsieur [F] s’inscrit dans le cadre des obligations de sécurité générale de la société SATMA, puisque son véhicule a basculé depuis une plateforme qu’il devait déblayer pour le compte de l’exploitant, alors qu’il a été établi par l’enquête administrative qu’aucun dispositif de sécurité particulier n’avait été mis en place sur la plateforme pour éviter ce basculement. L’hypothèse d’une avarie mécanique de l’engin comme cause de l’accident a été démentie dans le cadre de l’instruction ayant abouti à la décision du tribunal correctionnel.
46. L’instruction a établi que lors de l’accident, monsieur [F] se trouvait seul sur la plateforme. Il travaillait habituellement de manière autonome et le bulldozer n’était pas rentré systématiquement au parc de l’atelier après le travail. Il a été établi que le bord de la plateforme ne comportait pas de merlon permettant d’éviter une chute accidentelle. Ce n’est que postérieurement à cet accident que des talus de terre ont été installés en bordure de toutes les plateformes élevées où évoluent des engins.
47. Le magistrat instructeur a ainsi retenu, à titre de faute pénale, l’absence de merlon de sécurité ou de tout autre dispositif de nature à prévenir la chute d’un engin ou d’un véhicule circulant à proximité d’un vallon, faute incombant à la société SATMA. Il a été précisé que si monsieur [F] n’avait pas à se trouver à proximité de ce vallon, distant au moins de 30 mètres de sa zone de travail, cette distance n’apparaît pas suffisante afin de prévenir ce risque de chute, conformément à l’article 22 du titre « travaux et circulation en hauteur » du règlement général des industries extractives. Il a relevé que l’enquête administrative a constaté que les employés interrogés ne connaissaient pas les dispositions du règlement général relatives au travail en hauteur, et qu’il existait un défaut d’information et de sensibilisation en ce sens. Il a constaté qu’il est manifeste que monsieur [F] se trouvait alors, et régulièrement, en situation de travailleur isolé, alors que personne n’avait vu l’engin basculer, dont le moteur a continué à tourner pendant trois heures sans que ce bruit n’alerte personne, pas plus que le fait qu’il ne circulait plus sur la plateforme et que ni monsieur [F] ni l’engin n’étaient de retour après la journée de travail.
48. Ces motifs ont été retenus par le tribunal correctionnel de Nice dans son jugement définitif du 3 juillet 2017 déclarant les sociétés Nervi et SATMA coupables de l’homicide involontaire commis sur la personne de monsieur [F]. Au sens des articles 4 et 470-1 du code de procédure pénale et de l’article 121-3 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale, ce dernier alinéa disposant que les personnes qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer, les faits retenus par la juridiction répressives ont autorité de la chose jugée s’agissant de la présente instance.
49. La cour relève en outre que sur le plan civil, il est établi par les éléments de l’enquête administrative et pénale que la société SATMA n’a pas pris les précautions prévues par l’article 22 du règlement général des industries extractives susmentionné afin d’éviter une chute accidentelle d’un engin de chantier, alors que le bord de la plateforme en cause se trouvait effectivement à plus de deux mètres de haut par rapport au vallon dans lequel le bulldozer est tombé, selon les photographies prises le jour de l’accident. La cour ne peut qu’approuver l’appréciation du magistrat instructeur sur le fait que si 30 mètres séparaient le bord de la plateforme de l’espace dans lequel devait oeuvrer monsieur [F], cette distance, compte tenu de la mobilité du bulldozer, même circulant en marche arrière, n’était pas de nature à dispenser l’exploitant du site de prendre des mesures appropriées comme la pose d’un merlon, cela a été le cas mais après cet accident. La cour note également que la société SATMA n’a pas plus pris les précautions générales concernant la présence d’une personne travaillant isolément des autres personnes présentes sur le site. Si des plans de prévention des risques existent, les diverses enquêtes ont noté l’insuffisance de formation des salariés, notamment concernant les risques liés à un travail en hauteur.
50. Au regard de la relation d’affaires existant avec la société STM Nervi et des dispositions réglementaires concernant l’exploitant de la carrière, régissant cette relation contractuelle, il en résulte que la société SATMA a commis une faute contractuelle en n’assurant pas, à l’égard des salariés de la société STM Nervi, les mesures de protection nécessaires dans le cadre de l’organisation générale du chantier. Il en a résulté le décès d’un salarié et la condamnation de son employeur, tant sur le plan pénal que civil, puisque la juridiction spécialisée a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société STM Nervi.
51. Il s’ensuit que le tribunal de commerce a exactement relevé que l’appelante a commis une faute laquelle a causé un préjudice à la société STM Nervi. Ainsi que noté par le tribunal, le fait que la juridiction sociale n’ait pas prononcé de condamnation à l’encontre de la société SATMA est inopérant, compte tenu de la spécificité de ce contentieux et de la compétence de cette juridiction.
52. Concernant le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la cour ne peut qu’abonder dans l’appréciation retenue par le tribunal, puisque si la société SATMA était tenue, en sa qualité d’exploitant de la carrière, de prendre les mesures générales destinées à préserver la sécurité de toutes les personnes y travaillant, même au titre d’une intervention extérieure, la société STM Nervi a également commis des fautes en ne s’assurant pas des conditions dans lesquelles monsieur [F] travaillait, expliquant la décision définitive du tribunal des affaires de sécurités sociales retenant sa faute inexcusable. Ce motif a également été retenu par le tribunal correctionnel, puisque monsieur [F] ne disposait d’aucune moyen de prévenir les secours, la radio présente dans la cabine du bulldozer était inaccessible dès la chute.
53. La cour note, concernant la société STM Nervi, que le règlement général des industries extractives prévoit d’ailleurs une coopération entre l’exploitant du site et l’entreprise extérieure. L’article 7 du titre « entreprises extérieures » de ce règlement prévoit ainsi que l’exploitant et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment celles relatives aux travaux à effectuer, aux matériels utilisés et aux modes opératoires dès lors qu’elles ont une incidence sur la sécurité et la santé des personnes. Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l’inspection, l’exploitant et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels. En la cause, l’intimée n’a pas respecté ces prescriptions.
54. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement retenu un partage de responsabilité à parts égales. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
55. Le sens du présent arrêt impose de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1135 (ancien) et 1232-1 du code civil, les articles 4 et 470-1 du code de procédure pénale, l’article 121-3 alinéas 3 et 4 du code pénal, le décret n°80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives dans sa rédaction existante au 8 avril 2011 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties ses dépens d’appel ;
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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