Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 31
S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.
S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.
Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.
Article R313-16 Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, […] i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25. […]
Lire la suite…Article R313-24 Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C : 1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ; […] A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23. Article R313-25 Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, […]
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Article R314-16 Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, […] 2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense. […] Article R314-17 Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, […] objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition. […] A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23. Article R314-18 La personne qui a transféré la propriété d'une arme, […]
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