Infirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 sept. 2017, n° 15/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA RISKS c/ SARL APPLICATIONS FRIGORIFIQUES CLIMATIQUES ELECTRIQUES, Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/3684
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/09/2017
Dossier : 15/03265
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
X Y D Y E B
E A H I J
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 mai 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur O, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ – LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
Monsieur E B
[…]
[…]
représenté et assisté du CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Monsieur E A né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Maître Valérie CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
H I J
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Philippe LABES, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
*
* *
*
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble d’habitation dont ils sont propriétaires à Lagos (64), les époux X et D Y ont, sous la maîtrise d’oeuvre de M. E B, confié à M. E A des travaux de sanitaire et chauffage comprenant notamment l’installation d’un système de chauffage par géothermie pour un coût de 68 284,56 € TTC.
Les travaux ont débuté le 1er octobre 2005 et se sont poursuivis jusqu’au 30 septembre 2008, les époux Y emménageant définitivement dans la maison rénovée le 22 novembre 2010.
Invoquant un dysfonctionnement de l’installation de chauffage, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par décision du 29 juin 2011, a ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Z, expert judiciaire, a déposé le 12 novembre 2012 un rapport définitif dont les conclusions retiennent en substance que l’installation de chauffage est affectée des désordres suivants :
> s’agissant de la pompe à chaleur de marque Climasol Wavin type GMG 14 pour une puissance de 14,3 kw, installée par M. A, avec mise en service sous-traitée à la société Applications Frigorifiques Climatiques Electriques (ci-après AFCE) : manque d’information précise et de formation des maîtres d’ouvrage sur le fonctionnement de l’installation et déclenchements intempestifs et aléatoires de la pompe, liés à un composant défectueux, le coût de réfection étant évalué à 1 200 € TTC (établissement d’une notice d’utilisation et formation pratique des maîtres d’ouvrage) et 600 € TTC (remplacement de la pièce défectueuse), imputables en principal à M. A et à son sous-traitant,
> s’agissant de l’installation de chauffage-rafraîchissement des combles : câblage du thermostat à l’envers, installation d’une seule régulation dans la grande pièce, sans possibilité d’obtenir une température différente dans chaque pièce, difficulté d’accès à l’unité fonctionnelle compte tenu de son installation dans le faux-plafond et sous les rampants de la toiture, extraction non gainée entraînant des entrées d’air parasite sur l’extérieur et un problème de mise en température en période très froide, ces désordres consistant en des malfaçons imputables à M. A et nécessitant des travaux de réfection évalués à 6 100 € TTC,
> insuffisance du chauffage d’une chambre située en demi niveau, erreur de conception imputable à M. A et nécessitant la mise en place de deux éléments en fonte, pour un coût de 750 € TTC,
> installation d’une pompe différente de celle prévue au devis et facturée, en termes de marque et de puissance (moins 25 %), le remplacement par un équipement aux caractéristiques équivalentes à celles mentionnées dans le devis étant évalué à 16 000 € TTC, imputable à M. A et à M. B (manquement à sa mission de contrôle et direction des travaux).
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Pau, retenant l’existence d’une réception tacite des travaux, avec réserves, au 18 octobre 2010, date du paiement du solde de la facture, a :
— condamné solidairement M. A et M. B à payer aux époux Y :
> au titre des désordres affectant la PAC les sommes de 1 200 € (défaut d’information), 600 € (remplacement de la pièce défectueuse), 16 000 € (remplacement de la pompe à chaleur) et 2 400 € au titre du surcoût de consommation sur une période de deux ans,
> au titre des malfaçons de l’installation de chauffage-rafraîchissement des combles, la somme de 6 100 €,
> au titre des difficultés de chauffage d’une pièce, la somme de 750 €,
> au titre du préjudice de jouissance, la somme de 4 000 €,
— dit que MM. A et B seront tenus chacun pour moitié des condamnations mises à leur charge,
— dit que la SARL AFCE sera tenue de garantir M. A de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre du chef du remplacement de la pièce défectueuse de la pompe à chaleur,
— condamné la société Covea Risks à garantir M. A de ce chef de préjudice,
— débouté la SA Covea Risks de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de la SARL AFCE et de M. B,
— dit que la SA Covea Risks devra garantir M. A de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre résultant des désordres et malfaçons dénoncés,
— ordonné la mise hors de cause de la SA I J,
— condamné solidairement MM. A et B à payer aux époux Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, chacun demeurant tenu pour moitié dans leurs rapports respectifs,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné solidairement MM. B et A aux dépens, chacun demeurant tenu pour moitié dans leurs rapports respectifs.
La SA Covea Risks a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 11 septembre 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2015, la SA Covea Risks demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réception au 18 octobre 2010 et dit qu’elle était tenue à garantie au profit de M. A,
— à titre principal :
> de dire que les désordres invoqués affectent un élément d’équipement dissociable mis en oeuvre indépendamment de la construction de l’ouvrage, que le régime de l’article 1792-3 du code civil est exclusif de toute autre action concernant les éléments d’équipement dissociables et que seule la responsabilité contractuelle des entrepreneurs peut être recherchée,
> de déclarer prescrite l’action des époux Y sur le fondement des article 1792-3 et 1792-6 du code civil,
> en tant que de besoin, de dire que les désordres ne sont pas de nature décennale,
> de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— subsidiairement, de dire qu’aucune somme au titre des dommages immatériels ne peut être mise à sa charge, de condamner la SARL AFCE et M. B à la garantir de toutes sommes mises à sa charge au profit de M. A ou des époux Y et de condamner in solidum la SARL AFCE et M. B à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que la date de réception retenue par le tribunal ne correspond à aucun élément objectif du dossier et que celle-ci doit être fixée au 10 mars 2008, date de mise en service de l’installation en sorte que l’action intentée par les époux Y sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil est prescrite dès lors que l’assignation en référé-expertise n’a été délivrée que le 26 mai 2011,
— qu’aucun désordre de nature décennale n’étant caractérisé, seule la responsabilité contractuelle de M. A, non garantie aux termes de la police souscrite par celui-ci, peut être recherchée, étant considéré que la garantie responsabilité civile a vocation à couvrir les dommages aux tiers et non ceux affectant les ouvrages réalisés par l’assuré, que le contrat responsabilité civile a été résilié à effet du 1er septembre 2009 et qu’il appartient à M. A de solliciter garantie de l’assureur auprès duquel il était assuré en 2011, soit la SA I,
— qu’en toute hypothèse, M. B a été défaillant dans le suivi du chantier, la vérification des notes de calcul et la conception de l’installation et que l’expertise judiciaire a établi les manquements de la SARL
AFCE s’agissant des dysfonctionnements intempestifs de la PAC.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 décembre 2015, les époux Y demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner solidairement M. A et M. B à leur payer une somme supplémentaire de 3 600 € correspondant à la surconsommation de la pompe à chaleur pour les années 2013 à 2015 inclus, outre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel, au visa des article 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle :
— que l’expertise judiciaire a établi de manière indiscutable l’existence des désordres affectant l’installation litigieuse et la responsabilité de MM. A et B,
— que ces désordres sont apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement, la réception tacite de l’ouvrage litigieux, avec réserves, devant être fixée, non au mois de février 2008, date de mise en service de l’installation, mais au 18 octobre 2010, date du règlement du solde de la facture de M. A, étant considéré qu’il n’ont pris possession des lieux qu’en novembre 2010,
— que leur action n’est pas prescrite, les délais de forclusion ayant été régulièrement interrompus par l’assignation en référé-expertise,
— que l’installation litigieuse constitue un élément d’équipement dissociable, au sens de l’article 1792-3 du code civil,
— qu’en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle des intervenants est engagée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2015, M. A, formant appel incident, demande à la Cour :
1 – au visa des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil :
> à titre principal de constater que l’action des époux Y est prescrite, irrecevable et mal fondée et de les débouter de leurs demandes,
> subsidiairement, de condamner la SA Covea Risks à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux Y,
2 – au visa des articles 1147 et suivants du code civil :
> à titre principal, de débouter les époux Y de leurs demandes,
> subsidiairement :
— de condamner la SARL AFCE et la SA Covea Risks à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux Y au titre de l’absence d’information et de l’existence d’une panne aléatoire, (1 800 €) et de débouter M. B de sa demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de condamner la SARL AFCE, M. B et la SA Covea Risks à le garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge au titre du problème de rafraîchissement des combles (6 100 €),
— de condamner la SARL AFCE, M. B et la SA Covea Risks à le garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge au titre de la chambre mal chauffée (750 €),
— de constater que les époux Y ont accepté sans réserve la pompe à chaleur installée et payée le 8 février 2008 et de les débouter de toutes demandes au titre du changement de la pompe à chaleur et, subsidiairement, de condamner M. B et la SA Covea Risks de la condamnation pouvant être mise à sa charge de ce chef (16 000 €),
— de constater que les époux Y ne rapportent pas la preuve du préjudice d’agrément subi ni de la surconsommation de chauffage et de les débouter de ce chef de demande,
— de condamner les époux Y ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 décembre 2015, M. B, formant appel incident, demande à la Cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Covea Risks de sa demande de garantie à son encontre et le réformant pour le surplus :
— à titre principal : de dire que la garantie de parfait achèvement n’est due que par un entrepreneur, de débouter les époux Y de leurs demandes à son encontre sur ce fondement, de dire que l’installation de pompe à chaleur ne peut être considérée comme un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage dès lors qu’elle nécessite la mise en place d’un plancher chauffant et de débouter les époux Y de leur demande sur le fondement de la garantie biennale et de la garantie décennale, de dire que l’expert ne retient aucune faute à son encontre concernant l’absence d’information technique délivrée aux époux Y sur le fonctionnement de l’installation, de dire que le dysfonctionnement de l’installation dans les combles et les problèmes de chauffage constatés dans une chambre sont consécutifs à des défauts d’exécution imputables à M. A et non à des erreurs de conception et de débouter les époux Y de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, de condamner M. A, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2015, la SA I J demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— subsidiairement, réformant le jugement en toutes ses dispositions,
> à titre principal, de dire que l’article 3-2 de l’arrêté du 31 octobre 2003 trouve application, qu’à ce titre, seule la SA Covea Risks peut voir ses garanties mobilisables et de prononcer sa mise hors de cause,
> subsidiairement, de dire que la réception est intervenue en mars 2008 ou, à défaut, qu’elle est intervenue avec réserves, de dire que les dysfonctionnements et désordres étaient connus avant la réception, que les désordres invoqués affectent un élément d’équipement dissociable, que le régime de l’article 1792-3 du code civil est applicable et exclusif de toute autre action, de déclarer l’action des époux Y prescrite sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil, de dire que le régime des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil est inapplicable en cas de vice, dysfonctionnement ou désordre apparu en cours de chantier et avant toute réception et de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
— très subsidiairement, de dire que les époux Y ont admis que M. A leur avait fourni les explications concernant le fonctionnement de l’installation, qu’ils ne justifient pas d’un défaut d’information imputable à M. A et subsidiairement que M. B et la SARL AFCE seront condamnés à la garantir à ce titre, de dire que M. B et la SARL AFCE engagent leur responsabilité au titre du dysfonctionnement d’un composant de l’installation et de les condamner solidairement à la garantir de toute condamnation de ce chef, de dire que le désordre tenant au chauffage de la chambre n’a pas été constaté et subsidiairement de condamner M. B à la garantir de ce chef ainsi qu’au titre des désordres liés à la pompe à chaleur, de dire que M. B engage sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations dans le suivi des travaux et leur réception, s’agissant de la non-conformité contractuelle et le condamner à la garantir de ce chef,
— en toute hypothèse, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contre elle, de dire que M. B et la SARL AFCE devront la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, de dire qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle égale à 10 % des dommages avec un minimum de 800 € et un plafond de 4 000 €,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL AFCE, assignée à personne par acte du 22 octobre 2015, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’action principale des époux Y :
Nonobstant les erreurs et confusions de dates l’affectant (les époux Y ont emménagé définitivement dans les lieux en décembre 2010 et non en décembre 2012, le solde de la facture de M. A a été acquitté le 18 octobre 2010 et non le 12 février 2010), le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au 18 octobre 2010 la date de la réception tacite de l’ouvrage litigieux.
Le premier juge a en effet exactement considéré, au regard des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et des critères applicables en la matière, que la mise en service de l’installation litigieuse en mars 2008 est insuffisante à caractériser une réception tacite par le maître d’ouvrage, alors même que le paiement intégral du prix des travaux n’est intervenu que – très – postérieurement, le 18 octobre 2010 et que les époux Y qui, avant de s’installer définitivement dans les lieux en novembre 2010, les ont occupés périodiquement, se sont, dès 2008, plaints auprès de MM. A et B de divers dysfonctionnements qui ont justifié des interventions réparatoires de la SARL AFCE, en sorte que par leur résistance au paiement du solde de la facture et la dénonciation de dysfonctionnements, ils ont clairement manifesté leur refus d’accepter l’ouvrage, jusqu’au règlement du solde de la facturation.
Par ailleurs, le courrier recommandé du 7 décembre 2010 par lequel les époux Y ont mis en demeure M. A de procéder au changement du matériel en faisant l’historique des pannes 'à répétition’ l’ayant affecté (pression insuffisante, pompe, panne électrique avec plots électriques fondus, pas de climatisation de tout l’été 2010, fuite de fréon, chauffage par gaz pendant l’hiver 2009-2010) ne peut être considéré comme une liste de réserves assortissant la réception intervenue deux mois plus tôt et, en toute hypothèse, ne vise pas les 'désordres’ retenus par l’expert judiciaire, consistant :
1 – en un défaut d’information suffisante des maîtres d’ouvrage sur les différents modes de fonctionnement de l’installation et les actions à entreprendre (manoeuvre des vannes, mise en route des équipements…) pour l’utiliser au gré des saisons, point ne faisant l’objet d’aucune contestation,
2 – en des déclenchements intempestifs de la pompe à chaleur, provoqués par le dysfonctionnement d’un relais temporisé de commande du compresseur disposé dans le tableau interne de la machine, l’analyse de l’expert judiciaire ne faisant de ce chef l’objet d’aucune contestation technique,
3 – en des désordres affectant l’installation de chauffage/rafraîchissement du dernier niveau en combles, assuré par un ventilo-convecteur avec un réseau de gaines de chauffage (thermostat câblé à l’envers, régulation unique dans la grande pièce ne permettant pas d’obtenir une température différente dans chaque pièce, avec obligation de chauffer au maximum pour assurer une température minimum dans les autres pièces, difficulté d’accès à l’unité centrale et défaut de gainage de la reprise-extraction générant des entrées d’air parasite sur l’extérieur et des difficultés de mise en température en période très froide),
4 – en une insuffisance du chauffage d’une chambre en demi-niveau (déficit de 300 W), caractérisé par l’expert judiciaire sur la base d’un calcul technique détaillé en page 19 de son rapport, établi, à défaut de communication des documents techniques relatifs au radiateur mis en place par M. A, par comparaison avec un équipement similaire,
5 – l’installation d’une pompe à chaleur de marque et puissance différentes de celles prévues au devis, facturée et acquittée, l’appareil installé présentant une puissance inférieure de 25 % à celle de l’appareil indiqué dans le devis.
La détermination des fondements juridiques et des responsabilités des intervenants doit s’opérer au regard du siège et de la nature des 'désordres’ dont l’existence même n’est pas contestée.
Il convient ici de considérer :
— qu’aucun élément du dossier n’établit que la dépose, le démontage ou le remplacement du système de chauffage/rafraîchissement en combles ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de fondation, ossature, clos ou couvert, en sorte qu’il doit être considéré comme constituant un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil,
— qu’à l’inverse, le système de chauffage 'principal’ en rez-de-chaussée, constitué d’une pompe à chaleur sur plancher chauffant, constitue un élément d’équipement indissociable, au sens de l’article 1792-2 du code civil,
— que cependant, aucun des 'désordres’ retenus par l’expert judiciaire ne compromet la solidité et/ou la destination de l’ouvrage, affectant seulement les conditions de confort d’occupation de certaines pièces et/ou participant d’un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, également exclusif de l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, exclusivement à l’égard de M. A (étant par ailleurs considéré que, dans la mesure où ces désordres ont été dénoncés dans l’année de la réception, par l’assignation en référé-expertise des 24 et 26 mai 2011, la fin de non-recevoir soulevée du chef d’une prétendue forclusion de leur action doit être rejetée et le jugement déféré être confirmé sur ce point) et/ou de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Il convient ainsi de considérer :
— s’agissant du 'désordre’ n° 1 (absence d’information suffisante sur le fonctionnement de l’installation) que si un devoir d’information du maître d’ouvrage, manifestement non respecté en l’espèce, pèse de ce chef directement sur l’entrepreneur fournisseur du matériel, qui n’a même pas remis aux époux Y la notice d’utilisation établie par le fabricant, il appartient au maître d’oeuvre, investi d’une mission d’esquisse, dépôt permis de construire, plans d’exécution, consultation des entreprises, coordination des travaux (aux termes du contrat d’honoraires, pièce n° 4 produite par les époux Y) mais étant également intervenu (pièce n° 9 produite par M. B, compte-rendu de chantier
du 30 septembre 2008 listant les travaux à réaliser le plus rapidement possible avant la réception de chantier) dans la direction et le contrôle des travaux, de s’assurer du respect de cette obligation, essentielle pour permettre une maîtrise satisfaisante de l’installation, en sorte que la responsabilité de ces deux intervenants est engagée, in solidum et non solidairement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— s’agissant du désordre n° 2 (déclenchements intempestifs de la pompe à chaleur) que le constat de leur imputabilité à la défaillance d’un composant interne, s’il permet de mobiliser la garantie de l’entrepreneur (M. A) sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, est par contre exclusif de la reconnaissance d’une faute de nature à engager la responsabilité du maître d’oeuvre dont la mission de direction/surveillance des travaux ne peut, sauf circonstances exceptionnelles non établies en l’espèce, s’étendre à la vérification, dans le détail, des équipements de série mis en place par les entreprises, en sorte que M. A sera déclaré, seul, responsable de ce désordre,
— s’agissant des désordres n° 3 (affectant l’installation de chauffage/rafraîchissement en combles), que l’expertise judiciaire a établi qu’ils trouvent leur origine dans des erreurs de conception et d’exécution des travaux imputables à M. A, entrepreneur, maître de son art, non décelables en leur existence et/ou leurs conséquences, par le maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de surveillance et direction des travaux (s’agissant du montage inversé du thermostat, de la régulation unique dans la grande pièce et du non gainage de la reprise extraction au titre desquels la responsabilité de M. A sera, seule, retenue, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil), à l’exception cependant de la difficulté d’accès à l’appareillage du fait de son encastrement en faux-plafond et sous les rampants de toiture, qui pouvait et devait être appréhendée en son existence et ses conséquences par le maître d’oeuvre, ce désordre engageant ainsi la responsabilité, in solidum, de M. A (sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil) et de M. B (sur le fondement de l’article 1147 du code civil),
— s’agissant du désordre n° 4 (insuffisance du chauffage dans une chambre en demi-niveau) que pour les mêmes motifs, seule la responsabilité de M. A peut être engagée, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, en raison des erreurs techniques de conception et d’exécution relevées par l’expert judiciaire, non décelables en leur existence et/ou leurs conséquences, par le maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de surveillance et direction des travaux,
— s’agissant de la non-conformité de la pompe à chaleur installée par rapport aux stipulations contractuelles :
> que la réalité même de ce défaut de conformité a été constatée par l’expert judiciaire qui relève une différence de marque et de puissance (de l’ordre de 25 %) entre le matériel commandé et l’appareil effectivement installé, en indiquant que si, d’un point de vue technique de chauffage de l’habitation, ce défaut de conformité n’a pas d’incidence dès lors que le manque de puissance est compensé par la chaudière gaz installée en relais, d’un point de vue économique, cette situation engendre une légère surconsommation d’énergie gaz sur la chaudière au lieu d’énergie électrique sur la pompe à chaleur dont le rendement est plus performant,
> que l’acceptation sans réserve du matériel litigieux lors de son installation et le paiement de son prix ne peuvent être considérés comme marquant la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter la substitution opérée par M. A qui ne justifie pas les en avoir informés alors même qu’en l’absence de fourniture des notices d’utilisation le déficit de puissance n’était pas décelable pour des maîtres d’ouvrage profanes, étant par ailleurs constaté que l’expert judiciaire relève (page 20 de son rapport) que M. A regrette de ne pas avoir averti les époux Y et le maître d’oeuvre sur ce changement,
> que la circonstance que la chaudière litigieuse a été livrée courant mars 2008 est insuffisante à caractériser une prescription de leur demande de ce chef par application des dispositions de l’article L 211-12 (ancienne codification), devenu article L 217-12 du code de la consommation dès lors qu’aux termes de l’article L 211-13 (devenu L 217-13) dudit code, 'les dispositions de l’article précité ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi', qu’en l’espèce, les époux Y fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1147 du code civil,
> que le manquement de M. A à son obligation de livrer un matériel correspondant aux stipulations contractuelles est établi par les constatations expertales qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse,
> que le manquement du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles au titre de sa mission de direction et contrôle des travaux est établi au regard de l’absence de toute vérification quant aux caractéristiques de la chaudière effectivement installée par rapport à celles de l’équipement commandée, spécialement en termes de déficit de puissance nécessairement générateur d’un surcoût de consommation,
> que la responsabilité de MM. A et B est ainsi engagée, in solidum, du chef de ce désordre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— s’agissant des préjudices complémentaires invoqués par les époux Y, il y a lieu de considérer :
> d’une part, que le préjudice économique lié au déficit de puissance de la pompe à chaleur litigieuse a été caractérisé et évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 200 € TTC par an et, que, demeurant la persistance de cette situation, les époux Y sont fondés à solliciter indemnisation pour la période 2013-2015, à concurrence de la somme de 3 600 € par eux sollicitée, conformément à l’évaluation expertale de ce chef de préjudice,
> que l’existence d’un trouble de jouissance est établie, compte tenu des multiples désordres affectant l’installation litigieuse et que le premier juge en a fait une exacte évaluation en fixant l’indemnité réparatoire correspondante à la somme de 4 000 €.
L’évaluation expertale du coût de réfection des désordres ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieusement argumentée, il convient en définitive, compte tenu de leur imputabilité telle que ci-dessus déterminée, de condamner :
— M. A à payer aux époux Y la somme de 3 950 € TTC,
— M. A et M. B, in solidum, à payer aux époux Y, les sommes de 20 700 € TTC au titre du coût de réfection des désordres, 6 000 € au titre de la surconsommation énergétique pour la période 2011-2015 et de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance.
II – Sur les recours en garantie :
M. A sera débouté de l’intégralité de son recours en garantie contre la SARL AFCE, étant considéré :
— s’agissant des déclenchements intempestifs de la pompe à chaleur provoqués par la défectuosité d’un composant interne, que ce désordre ne peut être imputé à la SARL AFCE qui n’est intervenue (dans des conditions non précisément déterminables demeurant l’absence de tout document contractuel) pour assurer la mise en service de l’installation litigieuse et résoudre les diverses pannes l’ayant affectée, qu’elle ne peut en effet voir sa responsabilité engagée du chef de l’existence même de cette défectuosité dont elle n’a pas à assumer, nonobstant l’échec de ses interventions réparatoires, le coût de réfection, qui doit demeurer à la charge exclusive de M. A,
— s’agissant des autres désordres, qu’ils sont exclusivement imputables à des erreurs de conception et/ou d’exécution commises par M. A lui-même qui, compte tenu de sa spécialisation et de sa compétence professionnelles doit en assumer, seul, les conséquences, aucune faute de la SARL AFCE en lien direct avec leur survenance n’étant caractérisée.
S’agissant des recours en garantie réciproquement formés par MM. A et B, il convient, compte tenu de la gravité relative des fautes ci-dessus respectivement retenues à leur encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réparti la charge définitive de l’indemnisation allouée aux époux Y au titre des désordres dont ils ont été déclarés responsables in solidum à concurrence de moitié chacun.
S’agissant de le mise en cause des assureurs successifs de M. A, il y a lieu de considérer :
— qu’aucune demande n’est formée par l’une quelconque des parties à l’encontre de la SA I dont la mise hors de cause ordonnée par le premier juge sera confirmée,
— s’agissant de la SA Covea Risks, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de l’entreprise de M. A à la date de réalisation des travaux, qu’aucune des pièces versées aux débats tant par la SA Covea Risks que par M. A (multiples attestations d’assurance, conditions particulières datées du 24 janvier 2005) ne corrobore l’allégation de l’assureur, contestée par M. A, selon laquelle ne seraient pas garantis, au titre de la police responsabilité civile de l’entreprise après achèvement des ouvrages et travaux, les dommages matériels (et immatériels consécutifs) affectant les ouvrages mêmes réalisés par l’assuré, l’absence de production d’un document contractuel opposable à M. A portant mention de cette non-garantie,
— qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Covea Risks à garantir M. A des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y, dans les limites de la franchise contractuelle applicable.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner, in solidum, M. A (sous la garantie de la SA Covea Risks) et M. B (et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun) à payer aux époux Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de débouter toutes les autres parties de ce chef de demande, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. A (sous la garantie de la SA Covea Risks) et M. B seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont la charge définitive sera supportée par eux à concurrence de moitié chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 9 septembre 2015,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SA I J, en ce qu’il a fixé au 18 octobre 2010 la date de réception de l’ouvrage litigieux,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. E A à payer aux époux Y la somme de 3 950 € TTC à titre de dommages-intérêts,
Condamne, in solidum, M. E A et M. E B, in solidum, à payer aux époux Y, les sommes de 20 700 € TTC au titre du coût de réfection des désordres, 6 000 € au titre de la surconsommation énergétique pour la période 2011-2015 et de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum à leur encontre sera supportée par M. A et M. B à concurrence de moitié chacun,
Déboute M. A de son recours en garantie contre la SARL AFCE,
Condamne la SA Covea Risks à garantir M. E A de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
— Condamne in solidum, M. A (sous la garantie de la SA Covea Risks) et M. B (et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun) à payer aux époux Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Déboute toutes les autres parties de ce chef de demande, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne M. A (sous la garantie de la SA Covea Risks) et M. B, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont la charge définitive sera supportée par eux à concurrence de moitié chacun.
Le présent arrêt a été signé par M. O, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme L-M, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
K L-M N O
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