Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail.