Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.
[…] ces montants étant déterminés sur la base des trois derniers exercices connus (articles L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). [3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport [4] Article L. 122-14 du Code du sport [5] F. […] L. 223-1 et suivants du Code de commerce [10] Articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce [11] Articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce [12] Article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération [13] La SAOS et la SASP sont des types de SA, et l'EUSRL est un type de SARL [14] Article L. 122-12 du Code du sport [15] Dalloz, Code du sport, […]
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