Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 36
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :
1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;
2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.
Les sportifs de haut niveau Cette loi a pour objet d'offrir aux sportifs de haut niveau une meilleure couverture sociale ainsi qu'une meilleure insertion professionnelle. 1.1 Un suivi et un encadrement amélioré Le projet de performance fédérale Dans le but de rendre plus cohérente et plus performante l'intervention de l'Etat dans le domaine du sport de haut niveau, la loi a modifié les articles L.131-5 et L.221-2 du code du sport afin d'imposer aux fédérations la constitution d'un projet de performance fédérale comprenant un programme d'excellence sportive et un programme d'accession […] Rappelons que le ministre arrête également, « au vu des propositions des fédérations, […]
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I – ÉLECTIONS EN MATIÈRE SPORTIVE : LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 1– Les principes fondamentaux : démocratie et transparence Afin d'assurer des élections démocratiques et transparentes, les fédérations agréées doivent respecter un certain nombre de conditions posées par les articles L. 131-5 à L. 131-9 du Code du sport. […] Le même article limite le nombre de mandats présidentiels à trois mandats de plein exercice. 3– Recommandations éthiques du CNOSF En parallèle de ces dispositions légales, […]
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