Article L321-8 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires2

1L’eSport est-il une discipline vraiment sportive ?
www.alain-bensoussan.law · 30 mai 2023

Les dispositions de la loi pour une République numérique n'ont pas été codifiées dans le code du sport mais dans le code de la sécurité intérieure, aux articles L. 321-8 et suivants pour la partie législative et aux articles R. 321-40 et suivants pour la partie règlementaire. […]

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2Il une discipline vraiment sportive ?
lexing.law · 30 mai 2023

Les dispositions de la loi pour une République numérique n'ont pas été codifiées dans le code du sport mais dans le code de la sécurité intérieure, aux articles L. 321-8 et suivants pour la partie législative et aux articles R. 321-40 et suivants pour la partie règlementaire. […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2008, 08-80.378, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que, pour déclarer Yann X… coupable d'exploitation d'un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives, sans avoir souscrit des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile, délit prévu par l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984, devenu les articles L. 321-7, L. 321-8 et L. 322-2 du code du sport, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

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