Article L321-7 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires5

1Les infractions dans les enceintes sportives
www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] les enceintes sportives) article l. 321 -3-1 du code du sport article l . 332-16-2 du code du sport enceintes sportives article l.321 -4 du code du sport article l.321 -7 du code du sport […] du stade articles l . 231-2 à l . 231-3 du code du sport articles r322-19 à r322-26 du code du sport […]

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2Etablissement d’activités physiques et sportives (EAPS) à vocation commerciale
Institut National de la Propriété Industrielle · 30 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 322-1, L. 212-9 et A. 322-1 du Code du sport. […] Cette assurance doit également permettre de couvrir l'ensemble des enseignants, des personnes admises dans l'établissement à titre habituel ou occasionnel, et de tous les préposés de l'exploitant. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-7, D. 321-1 et D. 321-4 du Code du sport. […]

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3Sports en eau vive
argusdelassurance.com · 9 juillet 2010

Il est alors soumis à une obligation d'assurance résultant de l'article L. 321-7 du code du sport qui doit couvrir sa responsabilité civile, celles des enseignants habituels ou occasionnels de l'établissement et de tous ses préposés.

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Décisions17

[…] les garanties prévues aux articles L . 322-1 et L . 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7 … L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L . 232-9. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 322- 7 […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 juin 2010, 330614Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code du sport : Nul ne peut exploiter soit directement, […] l'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture d'un établissement qui ne respecte pas les conditions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 ou qui ne remplit pas les obligations d'assurance résultant de l'article L. 321-7 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES ET KAYAKS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et des sports a refusé d'abroger le b du 2 du I de l'instruction du 7 mars 1994 et les termes de l'instruction du 3 juillet 1995, […]

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[…] aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 322-5 du même code : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. […] / 2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ; […] 7. […]

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