Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
Et il considère que « si les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations
Lire la suite…[…] Considérant que si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, […] par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, […] qu'il en résulte que le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; […]
[…] Considérant que si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, […] par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, […] qu'il en résulte que le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; […]
[…] loi du 17 juillet 1978 ainsi que les dispositions du règlement disciplinaire type visé aux articles L 131 -8 et R 131-13 du code du sport ; […] le moyen tiré de ce que l'article 9 bis du règlement disciplinaire de la FFF serait illégal au regard du règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 sous l'article R 131 -3 du code du sport est inopérant dès lors que la notification aux clubs des sanctions prises à l'égard de leurs licenciés n'est pas faite en application du règlement disciplinaire type ; […] O R […]
Et il considère que « si les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations
Lire la suite…