Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00956 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVU ETRANGER :
M. [C] [O]
né le 16 juillet 1983 à [Localité 2] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [O] interjeté par courriel du 14 novembre 2024 à 17h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [O], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [C] [O] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [O] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [O] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers Haïti et qu’il doit en conséquence être remis en liberté. Il fait valoir qu’un conflit armé a lieu dans son pays d’origine ; que le gouvernement français dans un article publié le 07 octobre 2024 précisant que : « la situation sécuritaire reste toujours aussi préoccupante, tant dans la zone métropolitaine de [Localité 2] que dans le reste du pays. Aucune zone n’est exempte de risques. » ; que le 11 novembre 2024 le ministère de l’intérieur a publié un article stipulant que l’aéroport internationale à Haïti est fermé jusqu’à nouvel ordre ; ainsi, les possibilités de son éloignement sont trop incertaines et les perspectives d’y parvenir dans les délais de rétention trop réduites pour justifier son maintien en rétention.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [O] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités d’Haïti n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes peuvent reprendre, l’aéroport de [Localité 2] pouvant être réouvert avant l’expiration du délai de prolongation de la rétention de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [O] vers Haïti serait matériellement impossible.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [O] conteste constituer une menace pour l’ordre public en ce qu’il a purgé sa peine et, depuis,
il n’a pas été ni signalé ni condamné pour quelque fait que ce soit.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé (12 condamnations entre 2015 et 2022), la dernière datant du 22 mai 2023 consistant en des menaces de mort à l’encontre de la mère de ses enfants pour laquelle il a été incarcéré avec mandat de dépôt et retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [O]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2024 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 Novembre 2024 à 14h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVU
M. [C] [O] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 15 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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