Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 38 (V)
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 29 (V)
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 31
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 30
I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports.
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
II.-Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.
II bis.-Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions.
II ter.-Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article.
III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
Il faut en effet savoir que les fédérations sportives agréées et donc reconnues par l'État participent à une mission de service public, et sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, et de délivrer les licences et titres fédéraux (Articles L. 131-8 et suivants du Code du sport).
Lire la suite…Il faut en effet savoir que les fédérations sportives agréées et donc reconnues par l'État participent à une mission de service public, et sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, et de délivrer les licences et titres fédéraux ( Articles L. 131-8 et suivants du Code du sport). […] De plus, certaines fédérations agréées bénéficient en plus d'une délégation ministérielle (du ministre chargé des Sports, article L. 131-14 du même code ), ce qui leur confère un monopole de la discipline qu'elles encadrent. C'est par exemple le cas de la Fédération française[...]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. ». Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] 8. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] B – concernant la comptabilité de la FFKDA : 8) les comptes de tiers associés à la ligue de Picardie de karaté justifiant tous les versements de la FFKDA pour les saisons sportives allant de 2009-2010 jusqu'à la date de réception de son courrier du 14 avril 2015 ; […] En l'absence de réponse du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à la date de sa séance, la commission considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, […] des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. […] Aux termes de l'article R. 121-5 du même code : » L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; […]
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l' article L. 212-1 . […] fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code. […] Il faut en effet savoir que les fédérations sportives agréées et donc reconnues par l'État participent à une mission de service public, et sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, et de délivrer les licences et titres fédéraux ( Articles L. 131-8 et suivants du Code du sport).
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