Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 janv. 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025 à 10h58, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que " soit évaluée la responsabilité pénale des personnes qui n’ont pas répondu explicitement, mais qui n’ont pas agi pour atténuer les effets d’infractions pénales et/ou sinistre qui étaient patents dans [ses] courriels ".
Il soutient que :
— les manquements et violations du droit répétés commis par l’université de Caen ont contribué au « pourrissement » de l’ensemble de ses dossiers et à créer une situation d’exclusion bancaire ;
— cette situation a créé une situation d’urgence en relation avec les libertés fondamentales reconnues, telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge ;
— en lien avec les violences professionnelles subies, il a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement moral, cyberharcèlement, séquestration avec torture et actes de barbarie et tentative d’homicide volontaire avec séquestration et violences en réunion ;
— les personnes qui ont répondu explicitement, dans leur écrasante majorité, ont fait acte d’agression par des actes répétés, souvent individuellement, mais surtout collectivement de manière massive, par des réponses très similaires, stéréotypées, et parfois concertées de manière manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. M. C, qui n’explique pas pour quelle raison l’université de Caen devrait prendre en charge les plaintes et les différents dossiers contentieux évoqués dans sa requête, n’apporte aucun justificatif à l’appui de son allégation selon laquelle l’université de Caen aurait contribué à sa situation d’exclusion bancaire. Le requérant, qui se borne à renvoyer à un descriptif des très nombreuses requêtes et plaintes déposées contre divers organismes, services, établissements bancaires et établissements d’enseignement supérieur, n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. C selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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