Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9
Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.
[…] Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée par M. […] Considérant, par ailleurs, que si le ministre fait valoir qu'aucun arrêté de désignation n'a été pris s'agissant des autres conseillers techniques sportifs auprès de la FFKDA, contrairement à ce que prévoit les dispositions de l'article R. 131-17 du code du sport, […] Considérant que le ministre a refusé la communication des conventions d'équipes techniques régionales prévues à l'article R. 131-23 du code du sport au motif qu'il n'était pas en possession de ces documents qui sont détenus par les préfets de région concernés ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] qu'aux termes de l'article R. 131-18 du code du sport : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. […] de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.131-18 du code du sport : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. […] de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23. […] qu'il est en revanche constant que les missions de M. B… ont été renouvelées d'année en année et que sa notation arrêtée par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération, en vertu de l'article R. 131-20 du code du sport, était élogieuse ; qu'ainsi, […]