Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 févr. 2016, n° 14/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 10 Février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05548
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF13/00536
APPELANT :
Monsieur B Z
chez Madame N OGUESSANE – BAT. 13 – Appt. XXX
Représenté par Maître Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL ACTION CONSEIL INTERVENTION
XXX
XXX
Représentée par Monsieur F G (Directeur général) en vertu d’un pouvoir spécial du 14 décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme H I, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame H CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame H CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur B Z a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de sécurité par la SARL Action Conseil Intervention ( ACI).
Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 28 septembre 2012 en ces termes:
'.. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amené à vous convoquer, à savoir:
— non-respect des consignes et du cahier des charges
— le 25 août 2012 lors de votre vacation de 14h à 20 h sur le magasin Sephora de Polygone Montpellier malgré nos différents rappels à l’ordre, vous avez été surpris une nouvelle fois en possession de votre téléphone personnel, cela est contraire au cahier des charges signé par vos soins. Par ailleurs votre attitude générale est contraire à la probité d’un agent de sécurité: contacts fréquents pendant le service avec des personnes externes au magasin ou à l’entreprise.
— le magasin de SEPHORA LATTES nous avait déjà transmis une fiche d’insatisfaction vous concernant ( non respect du cahier des charges) entraînant un refus de planification sur ce magasin.
Votre comportement est inadmissible, contraire à vos obligations et à l’éthique d’un agent de sécurité.
Nous vous rappelons que nous intervenons dans un secteur d’activité où ce genre d’attitude est intolérable et totalement inexcusable.
Pour ces motifs nous vous notifions par la présence votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet le 30 septembre 2012".
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant requête du 29 mars 2013 de demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mai 2014, le conseil a débouté M. Z de toutes ses demandes, ordonné la transmission de l’intégralité du dossier RG 13/00536 du conseil de prud’hommes de Montpellier avec les documents et les pièces des deux parties à M. Le procureur de la République, débouté chacune des parties de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile et a condamné M. Z à payer à la SARL ACTION CONSEIL INTERVENTION la somme de 50 euros au titre de procédure abusive.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 9 juillet 2014 mais non retiré.
M. Z a fait appel par déclaration du 21 juillet 2014.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL à lui payer les sommes de :
— 1268,505 euros d’indemnité de congés payés ;
— 1 224,83 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— condamner la SARL à lui remettre les bulletins de salaire et les documents administratifs relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— condamner la SARL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient :
— que son employeur lui a téléphoné le 28 août 2012 pour lui notifier sa décision de le mettre à pied et d’annuler la vacation qu’il devait effectuer de 14 h à 20 heures au magasin SEPHORA, et ce sans lui donner les raisons de ces décisions;
— qu’il a été reçu par son employeur le 29 août 2012, ce dernier lui déclarant qu’il ne disposait pas de tous les éléments en sa possession et qu’il le tiendrait informé de la suite;
— qu’il a demandé ses congés payés à compter du 30 août 2012, est revenu le 16 septembre à son travail, a reçu son planning le 17 août pour travailler chez X et non plus SEPHORA et Oa reçu aucune explication sur la mise à pied qui lui avait été infligée;
— qu’il était convoqué à un entretien préalable de licenciement le 20 septembre 2012 puis licencié sans aucun fondement ;
— qu’en réalité l’employeur avait visionné le 28 août 2012 dans les locaux du magasin SEPHORA un enregistrement effectué lors de sa vacation dans ce magasin du 25 août de 14h à 20 h et avait pris la décision de sa mise en pied en raison des soupçons de vol à son encontre conçus lors de ce visionnage ;
— que ni le vol, ni aucune infraction au cahier des charges Oest révélé par ce visionnage, que l’employeur Oa d’ailleurs communiqué au conseil qu’après la mise en délibéré de l’affaire ;
— qu’il a pourtant bien été licencié sur la base de suppositions et de déductions en faveur d’un vol et ce sans la moindre preuve, alors que l’employeur, qui avait prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire le 28 août 2012, l’avait néanmoins laissé reprendre le travail au retour de ses congés.
— que les accusations de vol ainsi que les termes blessants et méprisants utilisés dans la lettre de licenciement lui ont causé un grave préjudice moral.
La SARL ACI conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes formées par M. Z. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros pour procédure abusive et de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose les faits ainsi :
— à la suite de deux fiches d’insatisfaction émises par le magasin SEPHORA les 31 juillet et 16 août 2012 concernant le travail de M. Z, la direction rappelait par mail à tous les agents travaillant sur les sites de Séphora leur interdiction d’utiliser leur téléphone portable pendant leur travail et de le laisser au vestiaire ; une nouvelle fiche d’insatisfaction était adressée le 22 août 2012 par ce magasin concernant M. Z, suivi d’un nouveau message de mécontentement à son sujet le lendemain ;
— le 28 août le responsable de secteur avertissait le salarié suite à la réception d’une 3° fiche d’insatisfaction qu’il se trouvait dans l’obligation de le retirer des sites de l’enseigne et qu’il serait remplacé sur les 3 dernières vacations restantes, M. Z ayant effectué son volume d’heures mensuelles pour le mois d’août.
— M. Z a pris ses congés, qui étaient prévus du 1er au 16 septembre et s’est vu remettre un nouveau planning le 16 septembre excluant toute vacation sur Sephora ; il était convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 24 septembre et durant cet entretien aucune allusion Oa été faite à des vols qu’il aurait commis ou laissé se produire, M. Z utilisant des rumeurs pour tenter de démontrer l’irrégularité ou l’absence de bien fondé de son licenciement ;
— seuls son comportement équivoque contraire à la probité d’un agent de sécurité et son usage du téléphone portable ont été sanctionnés, sont visés dans la lettre de licenciement et sont établis aux débats.
— le problème relatif à l’irrégularité de la carte professionnelle de M. Z, à l’origine de la décision du conseil de communiquer la procédure à M.leProcureur de la République, est sans incidence sur le licenciement et Oa pas été invoqué au titre des griefs le fondant.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se rapporte aux conclusions notifiées des parties qui ont expressément déclaré s’y référer lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, aucun autre grief que ceux invoqués dans cette lettre ne pouvant être invoqué par l’employeur pour justifier le licenciement.
Il est reproché à M. Z d’avoir le 25 août 2012 été une nouvelle fois et malgré différents rappels à l’ordre surpris en possession de son téléphone personnel, ce qui est contraire au cahier des charges signé par lui.
Il lui est de plus reproché une attitude générale contraire à la probité d’un agent de sécurité : contacts fréquents pendant le service avec des personnes externes au magasin ou à l’entreprise, et ce alors que le magasin SEPHORA avait déjà transmis une fiche d’insatisfaction le concernant ( non respect du cahier des charges) entraînant un refus de planification sur ce magasin.
Le contrat de travail de M. Z prévoit qu’il percevra un salaire mensuel brut de 811,17 euros correspondant à une base horaire mensuelle de 90 heures x9,0130 €/heure, outre diverses primes.
La Société ACI verse aux débats :
— le cahier des charges du magasin SEPHORA, mentionnant que l’agent de surveillance en mission ne peut utiliser son téléphone portable ( sauf cas d’urgence et sur autorisation expresse de l’encadrement du magasin).
— le compte-rendu du rendez-vous mensuel DM/ Prestataire de sécurité à en-tête du magasin SEPHORA situé à Montpellier Lattes en date du 25 juillet 2012 mentionnant sous la rubrique Plan d’action : 'Août : 4 agents maximum : Mrs CISS-L-M. Melle Y ne souhaite plus travailler avec M. Z dès le 1er août'.
— deux demandes établies sur des formulaires de fiches de qualité 'prestation de gardiennage’ par les directrices des magasins Sephora de Montpellier et Sephora 205 concernant M. Z B :
.demande du 31 juillet 2012 : 'motif de la demande : mauvais niveau de la satisfaction de la prestation globale. J’ai émis la demande de ne travailler qu’avec quatre agents maximum (exclure M. Z de l’équipe) pour une meilleure communication formation et suivi'.
.demande du 16 août 2012 : motif de la demande : 'défauts aux exigences prévues au cahier des charges'. Commentaires : 'Transaction avec inconnu de liquide sur mon magasin à la vue de l’équipe et des clients'.
— le mail adressé le 16 août 2012 par la direction de la société ACI à l’ensemble des agents de surveillance parmi lesquels M. Z , rappelant plusieurs consignes à respecter et notamment la consigne concernant les portables, qui 'doivent être dans vos casiers fermés à clé pendant toute la durée de votre vacation et pas dans la poche'.
— une demande établie sur un formulaire de fiche de qualité 'prestation de gardiennage’ du magasin SEPHORA Polygone le 22 août 2012 concernant M. Z B ainsi formulée: 'nous ne souhaitons plus cet agent sur notre point de vente qui fait venir des connaissances sur le magasin ( cf insatisfaction du 16/08 dernier. Hier, a joué sur son portable filmé à la caméra du coup on lui a demandé de le mettre dans son casier, il s’est exécuté, mais en fait il l’avait gardé sur lui et l’a réutilisé après notre demande de mise en conformité par rapport au cahier des charges. Il a fait de même avec son portefeuille. Devant un tel comportement récurrent nous demandons que cet agent Ointervienne plus sur notre point de vente'.
— le compte rendu ( notifié par la Société ACI avant l’audience du conseil de prud’hommes) par M. A, responsable d’exploitation de la société ACI, du visionnage des images issues de la vidéo surveillance réalisée le 25 août 2012 pendant la vacation de M. Z B dans le magasin Sephora de Montpellier Polygone. Ce compte-rendu relate en détail le comportement de M. Z B et mentionne notamment que l’APS ( agent privé de sécurité) 'était tout le temps en train de regarder son téléphone’ , rappelant que l’usage à de multiples reprises du téléphone portable lui avait été totalement interdit par mail de recadrage adressé le 7 août à tous les agents travaillant sur tous les sites Sephora de montpellier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief tenant à 'une attitude générale contraire à la probité d’un agent de sécurité se traduisant par des contacts fréquents pendant le service avec des personnes externes au magasin ou à l’entreprise’ est trop vague et imprécis pour être retenu à l’encontre de M. Z et que ni l’annotation du 16 août de la directrice du magasin Sephora évoquant une transaction avec un inconnu d’argent liquide, ni le comportement de M. Z le 25 août 2012 tel que décrit lors du visionnage de la vidéo par le responsable d’exploitation ne suffisent à établir la réalité du grief et partant le caractère fautif du comportement du salarié.
En revanche, le grief tenant à la possession de son portable pendant son travail lors de la vacation du 25 décembre 2012 est établi à l’encontre de M. Z , le responsable d’exploitation Oémettant aucun doute sur le fait qu’il le consultait à plusieurs reprises.
Or, les éléments rappelés ci-dessus font ressortir que M. Z a agi tant en infraction avec la charte du magasin Sephora, dont il ne conteste pas avoir reçu un exemplaire qu’avec les directives de son employeur, soit en toute connaissance de cause et en infraction avec un interdit qui lui avait été plusieurs fois notifié et rappelé.
Pour déclarer son licenciement infondé, M. Z fait valoir qu’il a été mis à pied de façon conservatoire le 28 août 2012 et que l’employeur Oen Oa pas tiré les conséquences puisqu’il lui a donné son planning de travail à son retour de congé le 16 septembre.
Cependant, l’existence d’une mise à pied conservatoire le 28 août 2012 Oest aucunement démontrée, étant observé au surplus qu’à cette date M. Z avait déjà dépassé le nombre d’heures prévues contractuellement dans son contrat de travail et que l’employeur pouvait dans ces conditions et eu égard au contexte conflictuel existant avec le magasin Sephora, lui demander de ne pas se présenter dans ce magasin.
Dès lors le licenciement pour faute grave est fondé, le maintien de M. Z au sein de l’entreprise s’avérant impossible en raison de la persistance de son comportement. Ses demandes découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Sur la demande en indemnité de congés payés :
M. Z sollicite condamnation de la Société à lui payer la somme de 1268,505 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a justement relevé que cette demande Oétait ni argumentée ni explicitée et que l’attestation Pôle Emploi mentionnait le paiement de la somme de 561,95 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondant à 19,5 jours ouvrables, aucun élément autre ou supplémentaire Oétant fourni en cause d’appel de ce chef.
La demande en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la Société ACI sera en revanche rejetée, M. Z Oayant fait qu’utiliser les voies de droit à sa disposition et le caractère abusif de la procédure engagée à la suite de son licenciement Oétant pas établi.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société ACI.
M. Z, succombant à l’instance sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave de Monsieur J Z fondé et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en indemnité de congés payés, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, en indemnité de préavis, en remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat sous astreinte et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z B à payer à la Société ACTION CONSEIL INTERVENTION la somme de 50 euros au titre d’une procédure abusive.
Rejette la demande de la Société ACTION CONSEIL INTERVENTION de sa demande de ce chef.
Déboute la Société ACTION CONSEIL INTERVENTION de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur B Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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